FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53552  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  482
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1641
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'arrete du 9 juillet 1990 qui fixe les nouvelles mesures applicables pour assurer la securite des personnes dans les vehicules automobiles. Les dispositifs adaptes pour les enfants en bas age, les obligations specifiques pour les plus grands, ainsi que les mesures obligatoires pour les adultes apparaissent comme tout a fait inapplicables a certains types de transport, et en particulier aux taxis. Les chauffeurs de ces vehicules ont donc la crainte, ne pouvant appliquer les dispositions en cause, de subir d'eventuelles consequences juridiques en cas d'accident, en ce qui concerne la determination de leurs responsabilites. Il lui demande si pour ce type de transport il existe des mesures derogatoires applicables, en particulier aux chauffeurs de taxi. Dans l'affirmative il lui demande quel est le texte qui les prevoit et quelles sont ces mesures. Il souhaiterait egalement savoir quelles sont les obligations applicables aux personnes transportees dans le cadre des transports en commun.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les derogations aux obligations definies par l'article R 53-1 du code de la route concernant l'utilisation d'un systeme de retenue pour enfant sont fixees par l'arrete du 27 decembre 1991 publie au Journal officiel du 29 decembre 1991. En application des dispositions de l'article 4 de ce texte, l'utilisation d'un systeme de retenue pour les enfants de moins de dix ans n'est pas obligatoire a bord des taxis, des voitures de grande et de petite remise et de tous les autres vehicules affectes au transport public de personnes. Par ailleurs il est rappele que l'article 2 d de l'arrete du 9 juillet 1990 (JO du 27 juillet 1990) exempte du port de la ceinture de securite les conducteurs de taxis en service. Quant aux personnes transportees dans des vehicules de transport en commun de personnes, elles ne sont soumises a aucune obligation.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O