FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53568  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  483
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2608
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Accidents du travail. lutte et prevention. intervention des inspecteurs du travail
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur certaines interventions des inspecteurs du travail dans l'entreprise. Charges, en application de l'article L 611-1 du code du travail, de veiller a l'application des dispositions du droit etatique et conventionnel du travail, les inspecteurs du travail disposent d'un pouvoir d'intervention dans l'entreprise. Ainsi, la loi sur la prevention des risques professionnels recemment adoptee ouvre aux inspecteurs du travail un pouvoir de substitution qui leur permet d'arreter un chantier en cas de risque grave et imminent pour les salaries. Afin de ne pas freiner le dynamisme des entreprises, ce qui serait nefaste pour l'emploi, il lui demande si ne pourrait pas etre definie une concertation prealable entre l'inspection du travail et l'employeur pour l'application de ces dispositions, ce qui permettrait tout aussi efficacement de lutter contre la preoccupante croissance des accidents du travail dans certains secteurs de l'economie francaise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle a l'honorable parlementaire que les dispositions introduites dans le code du travail par la loi du 31 decembre 1991 relative a la prevention des risques professionnels permettent aux inspecteurs du travail, dans certaines conditions, d'arreter temporairement des travaux en cause et non la totalite d'un chantier. En effet, lorsqu'un inspecteur du travail constatera sur un chantier du batiment ou des travaux publics, une situation de danger grave ou imminent, c'est-a-dire une situation susceptible de mettre gravement en peril l'integrite physique d'un salarie, il pourra mettre en oeuvre les dispositions prevues a l'article L 231-12. Encore convient-il de preciser que l'arret temporaire des travaux a ete parfaitement circonscrit, par le legislateur, a des risques tres graves et sans aucune equivoque possible puisqu'il doit s'agir, soit d'un defaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositif de nature a eviter les risques d'ensevelissement. Il est difficilement contestable que, dans de telles circonstances, l'urgence doit prevaloir sur toute autre consideration des lors qu'il s'agit d'eviter la survenance d'un accident grave ou mortel. Cela ne signifie pas pour autant que les inspecteurs du travail, comme ils s'y emploient deja tous les jours, ne continueront pas a privilegier la mise en oeuvre d'une veritable politique de prevention dans l'entreprise, en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. A cet egard, la mise en place, des le 1er juillet 1992, de comites d'hygiene, de seccurite et des conditions de travail, dans les entreprises de cinquante salaries du secteur, ne pourra que renforcer le dialogue social dans ces entreprises et favoriser la recherche en commun de solutions concretes de nature a eliminer les circonstances justiciables de l'arret temporaire des travaux.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O