FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53570  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  466
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1760
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Entreprises artisanales
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le rapport, presente au Parlement, sur l'execution en 1990 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat. L'assemblee permanente des chambres de metiers y souligne la necessite d'adapter les mesures fiscales prioritaires du fait de leurs incidences economiques et des repercusions, qu'elles peuvent avoir sur l'accroissement des investissements et sur l'emploi, sur quatre points : 1o la creation d'un credit d'impot pour investissement en faveur des entreprises soumises a l'impot sur le revenu, 2o l'amenagement du regime d'imposition des plus-values professionnelles, 3o la diminution du taux de la TVA frappant les operations de reparation, d'entretien et de prestations de service, 4o les droits d'apports en societe et droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle suite il compte reserver a ces suggestions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o Pour reduire les charges fiscales des entreprises individuelles et leur permettre d'investir, le Gouvernement a fait adopter par le Parlement, depuis 1988, un ensemble de dispositions favorables. Ainsi, la taxe professionnelle a ete plafonnee a 3,5 p 100 de la valeur ajoutee produite par l'entreprise, les remanences de taxe sur la valeur ajoutee sont progressivement supprimees sur le fioul domestique et le gazole, le taux de la taxe sur les conventions d'assurances relatives aux vehicules utilitaires d'un poids total autorise en charge superieur a 3,5 tonnes est ramene, a compter du 1er juillet 1992, de 9 p 100 a 5 p 100 et les droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce ont ete substantiellement reduits. Enfin, les entrepreneurs individuels beneficient egalement de mesures prises en matiere d'impot sur le revenu dans la loi de finances pour 1992 : baisse de 26 p 100 a 16 p 100 de l'imposition des plus-values sur terrains a batir, reduction d'impot pour formation des chefs d'entreprises, relevement a 440 000 F de la limite de l'abattement de 20 p 100 accorde aux adherents a un centre de gestion agree. La creation d'un credit d'impot pour investissement ne serait donc pas justifiee. 2o Il n'est pas envisage de modifier le regime d'imposition des plus-values professionnelles realisees par les entreprises commerciales et artisanales, qui comporte d'ores et deja plusieurs aspects favorables : le seuil d'exoneration a, en 1988, ete multiplie par deux et porte au double des limites du forfait, soit un million de francs pour les entreprises de vente et 300 000 F pour les prestataires de services. Le niveau de ce plafond, fixe par les articles 151 septies et 202 bis du code general des impots, permet a 75 p 100 des entreprises soumises a l'impot sur le revenu de beneficier de l'exoneration. Par ailleurs, les plus-values en cause, qui constituent des plus-values a long terme, ne supportent qu'un impot proportionnel au taux modere de 16 p 100 lorsque le seuil de chiffre d'affaires fixe par l'article 151 septies du code deja cite est depasse. Ce taux se compare avantageusement a ceux qui sont pratiques a l'etranger. En outre, les professionnels concernes beneficient de mesures d'allegements puisqu'a la date de l'option pour le regime reel simplifie d'imposition, la plus-value acquise par les elements incorporels du fonds peut etre constatee en franchise d'impot. La plus-value acquise par ces elements avant le changement de regime d'imposition peut donc etre definitivement exoneree. Les adherents de centres de gestion agrees beneficient d'un abattement de 20 p 100 sur leur revenu professionnel dans la limite de 440 000 F pour l'imposition des revenus de 1991. Cet abattement s'applique egalement aux plus-values. Enfin l'article 93 de la loi de finances pour 1992 prevoit que lorsque le produit de la vente d'un immeuble est apporte par une personne physique a une societe non cotee soumise a l'impot sur les societes en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, dans une certaine limite, etre reportee au moment de la cession ou du rachat des droits sociaux recus lors de l'apport. La plus-value dont l'imposition a ete reportee peut etre definitivement exoneree si la capitaux propres n'ont pas fait l'objet d'une reduction a l'issue de la cinquieme annee qui suit l'augmentation de capital. Bien qu'elle ne vise que les plus-values relevant du regime d'imposition des plus-values des particuliers, cette mesure va dans le sens de la proposition emis par l'assemblee permanente des chambres de metiers. 3o L'application du taux reduit de la TVA aux activites de reparations et d'entretien et aux prestations de services realisees par les artisans entrainerait d'importantes pertes de recettes budgetaires que les circonstances actuelles ne permettent pas d'envisager. En outre, les mesures relatives aux taux de la taxe sur la valeur ajoutee doivent desormais prendre en compte l'objectif d'harmonisation europeenne. Or, le champ d'application des taux reduits, qui a fait l'objet d'accords entre les Etats membres lors des conseils Ecofin des 18 mars et 24 juin 1991, ne comprend pas les activites de main-d'oeuvre. De plus, l'efficacite de cette mesure pour lutter contre le travail clandestin ne parait pas certaine. C'est pourquoi les pouvoirs publics s'efforcent par d'autres moyens de dissuader les entreprises de developper des activites clandestines. Ces actions seront poursuivies. 4o Les lois de finances pour 1989 et 1990 ont ramene l'imposition maximale pesant sur les mutations a titre onereux de fonds de commerce de 16,60 p 100 a 14,20 p 100 et substitue au mecanisme traditionnel du droit proportionnel et des abattements pour les petites mutations un droit progressif en fonction des tranches de valeurs taxables. L'article 16 de la loi de finances pour 1992 rend encore plus favorable ce dispositif en relevant de 300 000 F a 500 000 F la limite superieure de la fraction du prix de cession soumise en taux de 7 p 100. Cette mesure permet ainsi a plus de 75 p 100 des cessions de fonds, dont la valeur est inferieure a 500 000 F, de beneficier d'un taux maximal de 7 p 100 pour le calcul des droits dus. Il n'est donc pas contestable que le Gouvernement a deja pris des mesures significatives pour faciliter la transmission a titre onereux des entreprises, et particulierement des plus petites d'entre elles. Les collectivites locales ont d'ailleurs toujours ete associees a ces reductions de droits. Compte tenu des contraintes budgetaires que connaissent l'Etat et ces collectivites, il n'est pas possible d'aller au-dela. Enfin, l'entrepreneur qui jugerait la forme sociale plus avantageuse que l'exploitation individuelle peut desormais modifier la forme juridique de son entreprise avec un cout fiscal tres reduit, puisque le loi de finances pour 1992, dans son article 12-II, ramene a un droit fixe de 500 F le droit de 1 p 100 anterieurement exigible sur la valeur des fonds de commerce et immeubles apportes dans certaines conditions a une societe soumise a l'impot sur les societes par une personne non passible de cet impot.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O