Texte de la QUESTION :
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M Francis Geng demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret s'il existe des textes reglementaires prenant en compte la situation d'une personne ayant travaille dans sa jeunesse aux cotes de ses parents surl'exploitation agricole de ces derniers, sans percevoir pour autant une remuneration, et qui exigerait, quelque trente annees plus tard, au moment du reglement de la succession desdits parents, de recevoir un salaire differe, indexe sur le SMIC dont la valeur serait celle en vigueur aujourd'hui. Est-il possible de faire droit a une telle demande alors meme que l'heritage prevu ne couvre pas la totalite de la somme reclamee et alors surtout qu'il existe d'autres enfants ayant droit eux aussi a une part de cet heritage ? Il lui demande donc si des dispositions ont ete prevues pour, d'une part, prendre en compte, plusieurs annees apres, le travail non remunere fourni par un particulier dans le cadre d'une entreprise familiale et, d'autre part, regler ce type de reclamation sans que cela porte prejudice aux autres membres de la famille concernee.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les descendants d'un exploitant agricole qui participent a l'exploitation dans les conditions prevues a l'article 63 du decret loi du 29 juillet 1939, relatif a la famille et a la natalite francaise, sans etre associes aux benefices ni aux pertes et qui ne recoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont reputes legalement beneficiaires d'un contrat de travail a salaire differe. La prise en compte de ce salaire ne peut, si l'actif a partager est insuffisant, donner lieu au paiement d'une soulte a la charge des coheritiers. Certaines dispositions de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ont modifie les conditions d'ouverture du droit et le montant du salaire. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux creances de salaire differe invoquees dans des successions ouvertes apres son entree en vigueur. Dans ces conditions, le salaire de reference sera egal a la valeur des deux tiers de la somme correspondant a 2 080 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au jour du partage consecutif au deces de l'exploitant. Cette actualisation est effectivement favorable au beneficiaire de la creance.
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