FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53605  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  456
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3357
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Personnes admises en service d'accompagnement et de soutien
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme de la determination du domicile de secours des personnes handicapees admises en service d'accompagnement et de soutien. L'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale prevoit que, dans le domaine de l'aide sociale, ce domicile s'acquiert par une residence habituelle de trois mois dans un departement. Toutefois, le sejour dans un etablissement sanitaire et social n'est pas acquisitif de domicile de secours, la personne conservant, dans ce cas, le domicile qu'elle avait acquis avant son entree en etablissement. Cette definition ne concerne pas les institutions sanitaires et sociales, ce qui n'est pas sans consequences pour certains departements. En effet, une personne handicapee hebergee dans un etablissement possede le domicile de secours de son departement d'origine qui regle donc le prix de journee. Si, par suite d'une evolution favorable, cette personne peut beneficier d'une admission dans un service d'accompagnement et de soutien, elle devient locataire de son propre appartement et acquiert un nouveau domicile de secours dans le departement d'accueil. C'est alors ce dernier qui doit regler le prix de journee du service d'accompagnement et de soutien considere comme une institution medico-sociale et non comme un etablissement. Si a l'evidence ce type de service constitue un progres evident pour les personnes handicapees, il n'en demeure pas moins vrai que les departements qui, comme l'Oise, ont accueilli un nombre important de personnes originaires d'autres departements sont penalises. Il lui demande de lui faire part de son avis sur ce probleme et de lui indiquer les solutions qu'il entend lui apporter.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le releve l'honorable parlementaire, la location d'un domicile prive par les personnes handicapees aidees par un service d'accompagnement et de soutien est, en application de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, acquisitive de domicile de secours. L'acquisition de domicile de secours prevue par cet article ne connait que deux exceptions. Au sejour en etablissement sanitaire ou social, l'article 45 de la loi no 91-73 de janvier 1991 a ajoute le cas des placements de personnes agees ou handicapees chez des particuliers. Cette extension se justifiait par l'identite de nature de ces deux types de placements, au regard de la perte de domicile prive qu'ils comportent, consecutive a une perte d'autonomie de la personne agee ou handicapee. Cette identite de nature n'existe pas, en revanche, dans le cas des personnes handicapees qui, avec l'aide d'un service d'accompagnement et de soutien, deviennent locataires de leur propre appartement, puisqu'elles acquierent tout au contraire la jouissance d'un domicile prive et l'autonomie d'une residence ordinaire. Ce sont les caracteristiques particulieres du mode de residence impose par les deux situations visees a l'article 193, qui fondent leur regime derogatoire par rapport aux conditions de droit commun d'acquisition de domicile de secours. L'action des services sociaux associatifs qui aident les personnes handicapees a s'etablir avec un maximum d'independance dans un cadre de vie ordinaire ne presente avec ces deux situations aucun point commun pouvant justifier une extension de ce regime derogatoire. Une solution au probleme souleve par l'honorable parlementaire pourrait etre recherchee dans la voie conventionnelle instituee au dernier alinea de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale. Cet article autorise des departements, a qui incombe legalement la prise en charge au titre de l'aide sociale de personnes ayant perdu leur domicile de secours dans d'autres departements ou etait leur residence anterieure, a decider par convention avec ces derniers « d'une repartition des depenses d'aide sociale differente de celle qui resulterait de l'application des regles (fixees aux alineas precedents de l'article 194) ».
RPR 9 REP_PUB Picardie O