FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53608  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  456
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4394
Rubrique :  Sang et organes humains
Tête d'analyse :  Don du sang
Analyse :  Collecte organisation dans les entreprises
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault informe M le ministre des affaires sociales et de l'integration des inquietudes des responsables du centre departemental de transfusion sanguine du Cher. En effet, confrontes depuis plusieurs mois a des problemes de recrutement de donneurs, leur mission departementale en terme d'autosuffisance en produits sanguins labiles passe notamment par un soutien actif des entreprises qui autorisent l'organisation des collectes de sang pendant le temps de travail et dans les locaux. Or - suite a un jugement de la Cour de cassation du 11 juillet 1991 assimilant un malaise consecutif a un don de sang se deroulant dans le cadre de l'entreprise a un accident du travail - une societe qui mettait en oeuvre jusqu'a present toutes facilites pour permettre a son personnel de donner du sang pendant le temps de travail et qui juge particulierement penalisante cette decision de justice pouvant faire jurisprudence ne souhaite plus desormais la venue dans ses locaux du centre de transfusion sanguine. Comme l'ensemble des centres de notre pays, ce dernier supporte pourtant une assurance (d'ailleurs largement revalorisee en 1990) qui greve lourdement - a hauteur d'environ 300 000 francs annuels - son budget de fonctionnement. Cette assurance couvre les dommages occasionnes chez le donneur a la suite d'un don ainsi que les dommages eventuels causes au receveur. Le jugement de la Cour de cassation qui penalise l'entreprise semble entrer ainsi en contradiction avec le domaine de couverture de l'assurance puisqu'il transfere sur l'entreprise les consequences d'un dommage qui semble devoir relever du champ d'intervention des assurances. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser la responsabilite des uns et des autres. Il lui semble en effet souhaitable que les entreprises n'aient pas a supporter les effets secondaires eventuels lies a un don de sang dans la mesure ou la participation de leurs salaries est tres importante dans notre autosuffisance en produits sanguins labiles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Effectivement, la Cour de cassation a juge qu'un accident, lors d'une collecte organisee dans les locaux d'une entreprise, devait etre considere comme accident du travail. Il faut cependant relativiser la portee d'une telle decision : les accidents dont sont victimes les donneurs de sang sont extremement rares et generalement benins. Les entreprises qui facilitent l'organisation de collectes de sang dans leurs locaux contribuent ainsi a encourager le geste de generosite des donneurs de sang envers les malades actuels ou futurs ; elles contribuent ainsi au maintien du systeme transfusionnel fonde sur le don anonyme et gratuit auquel la nation est tres attachee.
COM 9 REP_PUB Centre O