Texte de la QUESTION :
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M Maurice Dousset attire a nouveau l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de reconnaissance de la qualite des ressortissants, a part entiere, de l'Office national des anciens combattants pour les orphelins de guerre majeurs. Ceux-ci y attachent un interet moral particulierement important et, a ce titre, ils s'etonnent que, dans la decision du 4 janvier 1991, les veuves beneficiaires du Code des pensions aient obtenu cette qualite et estiment leur exclusion comme une injustice. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'accorder, aux orphelins de guerre majeurs, la qualite de ressortissant, a part entiere, de l'Office national des anciens combattants.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 470 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre definit les conditions qui permettent aux enfants adoptes par la Nation de beneficier de la protection du soutien moral et materiel de l'Etat pour leur education. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont definies par l'article D 432 du code susvise, accorde, en complement des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'etudes) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent etre maintenues jusqu'au terme des etudes superieures - des lors qu'elles ont ete entreprises avant la majorite, qui est toujours fixee pour cette categorie, en regard des avantages conferes par le code, a vingt et un ans. Elles completent les bourses de l'education nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois a obtenir que les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, beneficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'age, le Conseil d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'Office d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'Office national a la possibilite d'accorder dans des circonstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs faits a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au-dela du cycle normal peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien leurs etudes. Dans le meme souci, l'office ouvre ses ecoles de reeducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, meme majeurs, a la recherche d'un premier emploi. De la meme maniere, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'age requis. D'autre part, les pupilles de la Nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'age, des prets de premiere installation, pret d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le precedent, pret social qui beneficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres categories de ressortissants de l'Office national. Enfin, le conseil d'administration de l'office a souligne, a de multiples reprises, la possibilite, reaffirmee dans la directive generale no 2 du 22 fevrier 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'Office, de venir en aide sur les fonds propres de l'etablissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur age, lorsque la situation fait apparaitre des motifs plausibles au regard de l'action sociale specifique de l'Office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gene momentanee). Ainsi un nombre important de mesures ont ete etendues aux orphelins de guerre et pupilles de la Nation sans limitation d'age. Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'Office national est donc acquise a tous les pupilles de la Nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. Ainsi une aide materielle et morale, en nature (accueil dans les ecoles de reeducation professionnelle et les maisons de retraite) et en especes (sur les fonds propres) est dispensee aux pupilles de la Nation et orphelin de guerre majeurs a chaque etape de leur vie, complement du droit commun, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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