Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 89-295 du 10 mai 1989, qui a couvert la possibilite aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Resistance dont les services n'avaient pu etre homologues, de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines, est le resultat d'une longue preparation ainsi que d'une consultation des anciens resistants eux-memes. Il en est de meme du decret auquel se refere l'honorable parlementaire. Il convient de souligner que ce decret est conforme a la loi susvisee et a recu l'avis favorable du Conseil d'Etat qui n'aurait pas manque de relever une quelconque contradiction avec le texte de loi. En tout etat de cause, la commission nationale, chargee de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Resistance examine avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajoute que cette commission ne peut etre contestee car, compte tenu de sa composition, elle est a meme d'apprecier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre tient enfin a souligner qu'il veille personnellement a l'application concrete, dans un esprit d'equite, des dispositions legislatives et reglementaires en cause. Toutefois, une association d'anciens combattants resistants a conteste la legalite du decret precite et a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Il est douteux que la haute juridiction revienne sur l'avis favorable qu'elle a donne avant l'adoption de ce texte. Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat a adresse au Conseil d'Etat un memoire en defense dans cette affaire.
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