FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53642  de  M.   Kert Christian ( Union du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  463
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1020
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Actes des huissiers de justice
Analyse :  Loi de finances pour 1992, article 22. consequences. offices d'huissiers de justice
Texte de la QUESTION : M Christian Kert attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur l'application de l'article 22 de la loi de finances pour 1992 qui remet en cause la gratuite fiscale de l'acces a la justice et de l'execution de ses decisions en imposant un droit fixe d'un montant de 50 francs sur tous les actes, exceptes ceux effectues a la demande des beneficiaires de l'aide juridique et ceux portant sur des sommes inferieures a 3 500 francs. Si l'inopportunite de cette mesure parait evidente, il s'avere cependant aujourd'hui necessaire d'envisager une nouvelle redaction de l'article 384 quinquies du CGI afin de permettre aux huissiers de justice, devenus contre leur gre de veritables collecteurs d'impots, de verser les droits fixes de 50 francs non pas dans le mois qui suit la redaction de l'acte, mais dans le mois qui suit le paiement de son cout comme ils le font d'ailleurs pour la TVA En effet, il apparait que les tresoreries des etudes d'huissiers ne peuvent se permettre de faire a l'Etat l'avance de ce droit fixe avant de l'avoir encaisse. Il lui demande donc de prendre les mesures necessaires afin de prendre en consideration cet etat de fait et de permettre aux huissiers de payer le droit fixe apres paiement de l'acte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 92-149 du 17 fevrier 1992 modifiant l'article 384 quinquies de l'annexe III au code general des impots permet aux huissiers de justice de verser, a la recette des impots de leur residence, les droits dus au titre de l'article 843 du code general des impots sur les actes qu'ils effectuent, non plus au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes de leur ministere ont ete rediges mais, a compter du 15 janvier 1992, dans les vingt premiers jours du quatrieme mois suivant ce mois de reference. Cette mesure va dans le sens des preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.
UDC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O