FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53671  de  M.   Péricard Michel ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  482
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1052
Rubrique :  Sang et organes humains
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  SIDA. contaminations par transfusion. indemnisation des victimes. compagnies d'assurances
Texte de la QUESTION : M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur certains effets particulierement regrettables que pourrait avoir la prise en charge par les compagnies d'assurances d'une partie des sommes destinees a indemniser les victimes contaminees par le virus du sida a la suite d'une transfusion. Le principe d'associer les compagnies d'assurance a cette indemnisation fait encourir le risque que celles-ci soient utilisees comme ecran et servent a masquer la responsabilite du principal acteur implique : l'Etat. En particulier, les difficultes qui ne manqueront pas d'apparaitre lors du fonctionnement du mecanisme d'indemnisation, lorsque celui-ci sera definitivement determine, pourraient etre pretexte a une focalisation de l'opinion sur ce qui n'est qu'une consequence de la terrible tragedie que vivent les victimes de cette contamination et leurs familles. De meme, il ne faudrait pas que ce principe ait pour consequence une augmentation des primes que les compagnies d'assurance demandent a leurs contractants. Au plan symbolique, cela equivaudrait a faire payer deux types d'acteurs exterieurs au deroulement de ce drame : les compagnies d'assurance et, en derniere instance, leurs clients. Sur le plan pratique, cela reviendrait a exiger un effort particulierement difficile pour des personnes contaminees. Elles paieraient, en effet, plus d'une fois leurs primes d'assurance ce qui, compte tenu des barrieres financieres qu'elles se voient opposer par ailleurs (notamment en matiere de pret), serait inique. En consequence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin que le montage financier definitif de l'indemnisation reponde aux imperatifs d'equite et de transparence des responsabilites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En vertu de l'article L 667 du code de la sante publique, les etablissements de transfusion sanguine sont assujettis a une obligation d'assurance pour couvrir les risques inherents a leur activite et, en particulier, pour les dommages subis par les donneurs de sang et les receveurs de produits sanguins. Depuis le 1er janvier 1990, les conditions de garantie responsabilite civile sont fixees dans le cadre d'une police unique pour l'ensemble des etablissements. Les personnes qui ont ete contaminees par le virus d'immunodeficience humaine a la suite de transfusions sanguines seront indemnisees en application de l'article 47 de la loi du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Cette reparation est assuree par un fonds et une commission d'indemnisation. Le financement de ce fonds est assure par une contribution des assureurs qui a ete de 1,2 milliard de francs en 1992, le reste etant finance par l'Etat. Il est en effet apparu juste que la solidarite nationale s'exprime a l'egard des personnes contaminees.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O