FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53673  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  618
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1307
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Medecins a activite liberale et salaries. reglementation
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur le probleme pose par l'activite mixte de certains medecins, a savoir independante et salariee et qui ne prevoit, en contrepartie des cotisations obligatoires versees au titre de ces deux statuts, qu'une protection sociale, et lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a ce traitement inegal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 615-4 du code de la securite sociale, les personnes exercant simultanement une activite non salariee et une activite salariee doivent acquitter une cotisation sur les revenus issus de ces activites differentes aux regimes correspondants. Ces cotisations se justifient par le souci de traiter de maniere equitable la personne qui n'exerce qu'une seule activite et le pluriactif qui tire un revenu professionnel de l'exercice de plusieurs activites. Cette regle de solidarite s'applique quel que soit le regime competent pour le versement des prestations de l'assurance maladie. Aux termes de l'article L 615-5 du code de la securite sociale, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le regime dont releve l'activite principale. L'article R 615-3 prevoit que l'activite salariee est exercee a titre principal, si la duree atteint au moins 1 200 heures par an et procure a la personne un revenu au moins egal a celui retire de son activite non salariee. Si ces conditions sont reunies, la personne est rattachee au regime general. Dans le cas inverse, la personne est reputee exercer une activite non salariee a titre principal et est affiliee obligatoirement au regime des travailleurs independants. Toutefois, l'article D 612-5 du code de la securite sociale attenue la charge que represente le paiement de cotisations au regime des travailleurs independants pour les personnes ayant une activite accessoire non salariee leur procurant de faibles revenus. Ce texte precise que sont exclus de la clause relative a la cotisation minimale applicable aux travailleurs independants dont l'activite non salariee non agricole est exclusive ou preponderante, les pluriactifs qui ne percoivent pas leurs prestations d'assurance maladie dans le regime des travailleurs non salaries. Ces personnes sont redevables de cotisations proportionnelles a leurs revenus non salaries.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O