Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 615-4 du code de la securite sociale, les personnes exercant simultanement une activite non salariee et une activite salariee doivent acquitter une cotisation sur les revenus issus de ces activites differentes aux regimes correspondants. Ces cotisations se justifient par le souci de traiter de maniere equitable la personne qui n'exerce qu'une seule activite et le pluriactif qui tire un revenu professionnel de l'exercice de plusieurs activites. Cette regle de solidarite s'applique quel que soit le regime competent pour le versement des prestations de l'assurance maladie. Aux termes de l'article L 615-5 du code de la securite sociale, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le regime dont releve l'activite principale. L'article R 615-3 prevoit que l'activite salariee est exercee a titre principal, si la duree atteint au moins 1 200 heures par an et procure a la personne un revenu au moins egal a celui retire de son activite non salariee. Si ces conditions sont reunies, la personne est rattachee au regime general. Dans le cas inverse, la personne est reputee exercer une activite non salariee a titre principal et est affiliee obligatoirement au regime des travailleurs independants. Toutefois, l'article D 612-5 du code de la securite sociale attenue la charge que represente le paiement de cotisations au regime des travailleurs independants pour les personnes ayant une activite accessoire non salariee leur procurant de faibles revenus. Ce texte precise que sont exclus de la clause relative a la cotisation minimale applicable aux travailleurs independants dont l'activite non salariee non agricole est exclusive ou preponderante, les pluriactifs qui ne percoivent pas leurs prestations d'assurance maladie dans le regime des travailleurs non salaries. Ces personnes sont redevables de cotisations proportionnelles a leurs revenus non salaries.
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