Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 2 (4o et 5o) du decret no 74-1184 du 31 decembre 1974 relatif aux experts judiciaires precise que sont inscrites sur les listes d'experts les personnes exercant ou ayant exerce une profession ou une activite, en rapport avec leur specialite, pendant un temps et dans des conditions ayant pu leur conferer une qualification suffisante. Ainsi l'activite deployee par les experts dans le cadre des missions qui leur sont confiees par les tribunaux, aussi importante soit-elle, ne saurait etre assimilee a l'exercice d'une profession mais en constitue seulement le complement ou le prolongement, justifie par les competences que l'exercice de celle-ci leur a permis d'acquerir. Cette interpretation se trouve d'ailleurs confirmee par les dispositions de l'article 1er du meme decret aux termes desquelles l'inscription des experts sur les listes ne vaut que pour une annee, d'ou il resulte que, malgre des renouvellements successifs tres frequents, l'activite des experts n'est pas marquee des criteres de duree et de stabilite qui caracterisent l'exercice d'une profession. Cette situation n'exclut nullement, pour autant, que les revenus tires de cette activite complementaire soient pris en compte du point de vue fiscal et social et traites comme ceux des travailleurs independants. Dans l'accomplissement de leurs missions, en effet, les experts agissent avec la competence et l'independance qui caracterisent traditionnellement l'exercice des professions liberales, meme lorsqu'ils exercent par ailleurs a titre salarie la profession dont ils tirent leur competence particuliere. S'agissant plus precisement de la taxe professionnelle, les remunerations percues par les experts ne sont au demeurant assujetties que lorsque le nombre des missions effectuees et l'importance des honoraires percus temoignent du caractere habituel de leur activite, cette hypothese n'excluant nullement qu'il s'agisse neanmoins d'une activite exercee a titre non professionnel. Enfin les dispositions des articles L 241-6 et R 241-2 du code de la securite sociale precisent que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs independants est due par toute personne physique exercant, meme a titre accessoire, une activite non salariee. Il n'apparait au demeurant pas injuste qu'a partir du moment ou une activite, meme accessoire, procure un minimum de revenus, ceux-ci soient assujettis aux prelevements fiscaux et sociaux qui relevent du devoir de solidarite nationale.
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