FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53678  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  587
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1305
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Contribution sur le chiffre d'affaires. entreprises commerciales et industrielles. entreprises agricoles. fusion. fonds. affectation prioritaire
Texte de la QUESTION : M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'article 52 de la loi de finances pour 1992, qui prevoit la fusion de la contribution de 0,1 p 100 sur le chiffre d'affaires verse par les entreprises commerciales et industrielles avec celle versee par les entreprises agricoles. En raison des enormes besoins de financement du regime de retraite des agriculteurs, les fonds collectes et la reserve existante d'Organic (charge de la retraite des commercants et industriels non salaries) ne suffiront plus a assurer l'equilibre des regimes de retraite des commercants et artisans des 1994. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'une priorite d'affectation des fonds aux regimes des commercants et artisans - le regime agricole ne beneficiant que du solde disponible - sera etablie par decret.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reforme de la contribution sociale de solidarite des societes instituee par l'article L 651-1 du code de la securite sociale au profit des regimes d'assurance maladie, maternite et vieillesse des non-salaries non agricoles pour compenser les desequilibres demographiques et financiers induits par la transformation des entreprises individuelles en societes, fusionne cette contribution avec la contribution sociale de solidarite agricole instituee par l'article 82-11 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 (art 1126 du code rural). Cette reforme etend ainsi le benefice de la contribution aux regimes geres par le BAPSA, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC) et la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF). Cette reforme n'a pour but de remettre en cause ni le principe de la solidarite entre les societes commerciales et les regimes de non-salaries non agricoles ni la part de cette contribution dans le financement des regimes sociaux de ces professions, mais d'unifier les deux mecanismes de solidarite et d'ouvrir ce dispositif unique a l'ensemble des regimes des non-salaries. Le Gouvernement est tres attentif a ce que cette reforme n'ait pas d'incidence sur l'equilibre des regimes actuellement beneficiaires de la contribution sociale de solidarite des societes. Ainsi, le produit de la taxe sera en priorite affecte a l'equilibre de ceux-ci et selon les modalites actuelles avant de contribuer au financement des nouveaux beneficiaires ainsi que le ministre du budget a eu l'occasion de le preciser lors du debat sur cet article devant le Senat.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O