Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 24 de l'Acte unique europeen a introduit un titre VI consacre a la recherche et au developpement technologique dans le traite de Rome. Son article 130 L dispose que « dans la mise en oeuvre du programme cadre pluriannuel pourront etre decides des programmes complementaires auxquels ne participent que certains Etats membres qui assurent leur financement, sous reserve d'une participation eventuelle de la Communaute » et que « le conseil arrete les regles applicables aux programmes complementaires, notamment en matiere de diffusion des connaissances et d'acces d'autres Etats membres ». Apres l'entree en vigueur des revisions adoptees a Maastricht, cet article deviendra formellement l'article 130 K Ses modalites d'adoption vont en revanche changer. Sous le regime de l'Acte unique, elles relevent de la majorite qualifiee, incluant l'accord des Etats, sur proposition de la commission apres consultation du Comite economique et social et en cooperation avec le Parlement europeen. Apres l'entree en vigueur de l'accord de Maastricht, elles releveront du nouvel article 189 C, ci-joint, et continueront de requerir l'accord des Etats membres concernes. Il apparait apres verification que de tels programmes, qui supposent une initiative de la commission, n'ont pas ete mis en oeuvre jusqu'a present. « Article 189 C : lorsque, dans le present traite, il est fait reference au present article pour l'adoption d'un acte, la procedure suivante est applicable : a) Le conseil, statuant a la majorite qualifiee sur proposition de la commission et apres avis du Parlement europeen, arrete une position commune. b) La position commune du conseil est transmise au Parlement europeen. Le conseil et la commission informent pleinement le Parlement europeen des raisons qui ont conduit le conseil a adopter sa position commune ainsi que de la position de la commission. Si, dans un delai de trois mois apres cette communication, le Parlement europeen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononce dans ce delai, le conseil arrete definitivement l'acte concerne conformement a la position commune. c) Le Parlement europeen, dans le delai de trois mois vise au point b), peut, a la majorite absolue des membres qui le composent, proposer des amendements a la position commune du conseil. Il peut egalement, a la meme majorite, rejeter la position commune du conseil. Le resultat des deliberations est transmis au conseil et a la commission. Si le Parlement europeen a rejete la position commune du conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxieme lecture qu'a l'unanimite. d) La commission reexamine, dans un delai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le conseil a arrete sa position commune a partir des amendements proposes par le Parlement europeen. La commission transmet au conseil, en meme temps que sa proposition reexaminee, les amendements du Parlement europeen qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis a leur sujet. Le conseil peut adopter ces amendements a l'unanimite. e) Le Conseil, statuant a la majorite qualifiee, adopte la proposition reexaminee par la commission. Le conseil ne peut modifier la proposition reexaminee de la commission qu'a l'unanimite. f) Dans les cas vises aux points c) d) et e), le conseil est tenu de statuer dans un delai de trois mois. A defaut d'une decision dans ce delai, la proposition de la commission est reputee non adoptee. g) Les delais vises aux points b) et f) peuvent etre prolonges d'un commun accord entre le conseil et le Parlement europeen d'un mois au maximum. »
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