Texte de la QUESTION :
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M Charles Millon interroge M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la comptabilite entre les regles de droit international prive et l'article 310 du code civil. En effet, il aimerait connaitre la raison pour laquelle un Allemand, domicilie en France, marie a une Francaise et ayant obtenu, avant toute procedure en France, le divorce legalement aux Etats-Unis et l'exequatur de ce divorce en Allemagne se trouve dans une situation contraire a l'intention du legislateur et a l'ordre public francais. L'epouse est juridiquement mariee en application de l'article 310 du code civil (le jugement etranger ne lui est pas opposable) alors que l'epoux est juridiquement divorce en vertu du droit international, la determination de la capacite de la personne appartenant en ultime instance, a l'Etat dont il releve.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 310 du code civil n'enoncent pas une regle de competence judiciaire, ni les conditions d'opposabilite en France des decisions etrangeres de divorce, mais elles se contentent de determiner, de facon unilaterale, le champ d'application de la loi francaise. Cet article prend place dans le droit international prive francais, qui est elabore pour l'essentiel par la jurisprudence dans les cas, assez nombreux, ou le legislateur n'est pas intervenu. Dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, la reconnaissance en France d'un jugement de divorce rendu aux Etats-Unis d'Amerique entre un epoux de nationalite allemande et une epouse de nationalite francaise est soumise au controle de regularite internationale qui peut s'exercer soit a titre principal dans le cadre d'une action en exequatur ou en inopposabilite, soit a titre incident dans le cadre de toute instance. L'objet de ce controle porte sur la competence internationale du juge etranger, la loi appliquee, la compatibilite avec l'ordre public international francais, ainsi que l'absence de fraude. Le jugement americain ne pourra etre reconnu en France s'il a meconnu la competence exclusive des tribunaux francais prevue par les articles 14 et 15 du code civil, sauf s'il est etabli que l'epouse francaise a renonce a ce privilege de juridiction lors des procedures americaines. En effet, en l'absence de convention applicable entre la France, les Etats-Unis d'Amerique et l'Allemagne, les regles relatives a la competence internationale des juges et a la reconnaissance des decisions etrangeres de divorce sont fixees par le droit interne de chaque Etat.
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