Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Studios meubles. credits de TVA. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Longuet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des investisseurs ayant fait l'acquisition, il y a quelques annees, d'immeubles afin de creer des studios meubles. Pour la plupart d'entre eux, ces investissements ont degage de tres importants credits de TVA non remboursables immediatement mais diminuant lentement puisque les loyers etaient soumis a une TVA de 5,5 p 100. A partir du 1er janvier 1991, cette profession n'est plus soumise au regime de la TVA et les loyers subissent un prelevement de 6 p 100 representant la taxe additionnelle et le droit de bail. Il lui demande dans quelles conditions ces credits de TVA, qui representent une dette de l'Etat vis-a-vis de ces particuliers, seront pris en compte.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les loueurs en meuble, qui sont devenus exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee au 1er janvier 1991 en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 codifie a l'article 261 D-4 du code general des impots, ont perdu la qualite de redevable de la taxe a compter de cette meme date. Conformement aux dispositions de l'article 242-O G de l'annexe II au code deja cite, ils ont pu demander la restitution du credit de taxe deductible alors detenu, exception faite de la part de ce credit constituee par la taxe grevant les immobilisations utilisees pour l'activite de loueur en meuble. En effet, pour cette fraction de leur credit de taxe, la regle du non-remboursement alors en vigueur aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code general des impots s'opposait a toute restitution. En contrepartie, ces personnes ont ete dispensees des regularisations normalement exigibles du fait qu'elles ont cesse au 1er janvier 1991 de realiser des operations imposables ouvrant droit a deduction (cf BOI 3 A-9-91). Ce credit de taxe sur la valeur ajoutee non deductible et non remboursable devient un element du prix de revient de l'immobilisation correspondante. Il est par consequent deductible, en matiere d'impots directs, par la voie de l'amortissement, l'etalement s'effectuant sur la duree d'amortissement restant a courir. Il n'est pas envisage de revenir sur ce dispositif qui a permis de simplifier les obligations fiscales des loueurs en meuble en matiere de taxe sur la valeur ajoutee. Au demeurant, cet effort de simplification a ete accompagne d'un relevement important du seuil de l'exoneration du droit de bail et de la taxe additionnelle de 2 500 F a 12 000 F par periode annuelle d'imposition, qui s'apprecie logement par logement.
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