FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53723  de  Mme   Bouchardeau Huguette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  599
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3023
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Foyers de jeunes travailleurs. paiement
Texte de la QUESTION : Mme Huguette Bouchardeau appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes que rencontrent chaque annee certaines petites communes dans la perception de la taxe d'habitation dont doivent s'acquitter des organismes tels que les foyers de jeunes travailleurs. En effet, ces difficultes a percevoir la taxe d'habitation sont inherentes generalement au profil des residents, personnes mobiles quittant souvent l'etablissement sans laisser d'adresse. Elle lui demande, afin que la population de ces petites communes ne supporte pas cette charge supplementaire, s'il est envisageable d'etudier des mesures (par exemple l'eventualite d'une provision pour taxe d'habitation integree dans le loyer) pour remedier a ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 1408 du code general des impots et a la jurisprudence du Conseil d'Etat, la taxe d'habitation des foyers de jeunes travailleurs est etablie au nom du gestionnaire du foyer pour les parties communes (cuisine, salles a manger, salles de distraction) et au nom de chaque resident pour les locaux dont il a la disposition privative au 1er janvier de l'annee d'imposition. La proposition de l'honorable parlementaire conduirait a etablir l'imposition au nom du gestionnaire, lequel l'integrerait dans les loyers des residents. Cette mesure n'est pas envisageable car elle serait contraire aux principes d'imposition de la taxe d'habitation. Elle serait au surplus defavorable aux locataires puisqu'elle ne prendrait pas en compte leur situation individuelle pour le calcul de leur cotisation de taxe d'habitation. Cela dit, conformement au troisieme alinea de l'article 1686 du code general des impots, les proprietaires ou principaux locataires de logements meubles sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logees par eux en garni. Enfin, le defaut de recouvrement des cotisations de taxe d'habitation dues par les locataires de foyers de jeunes travailleurs n'est pas supporte par les autres redevables de la taxe d'habitation dans la commune mais par l'Etat.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O