Rubrique :
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Retraites : generalites
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Tête d'analyse :
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Politique a l'egard des retraites
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Analyse :
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Loi no 83-430 du 31 mai 1983. application. principe de non-retroactivite. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Derosier attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des retraites dont les avantages de vieillesse ont ete liquides avant le 1er avril 1983, soit anterieurement a la mise en vigueur de la loi no 83-430 du 31 mai 1983, et qui ne peuvent par consequent se prevaloir des dispositions de cette loi, conformement au principe general de la non-retroactivite des lois et reglements. Des lors cependant qu'une loi cree des avantages nouveaux, et en particulier lorsqu'elle concerne une categorie de personnes disposant de faibles revenus, il serait souhaitable que de telles lois comportent des dispositions permettant d'en faire beneficier le plus grand nombre, et cela sans que d'aucune maniere soit remis en question ce principe fondamental de notre systeme politique et juridique qu'est la non-retroactivite des lois et reglements. Les problemes suscites par l'absence de telles dispositions apparaissent d'autant plus preoccupants qu'ils touchent principalement les categories de population disposant de revenus modestes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer des dispositions qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 83-430 du 31 mai 1983, qui permet d'accorder un montant minimum de pension (fixe depuis le 1er janvier 1992 a 2 907,20 francs par mois) a tout assure dont la pension est liquidee au taux plein sur la base de 150 trimestres d'assurance dans le regime general d'assurance vieillesse ne s'applique qu'aux pensions prenant effet a compter du 1er avril 1983. Les avantages de vieillesse liquides anterieurement ne peuvent, en consequence, faire l'objet d'une nouvelle liquidation. Il s'agit la de l'application du principe general de non-retroactivite des lois et reglements. Certes, cette regle peut apparaitre rigoureuse, en particulier dans le domaine des pensions de retraite ou l'evolution de la legislation entraine generalement la creation de nouveaux avantages. Cependant l'extension a tous les retraites des mesures instaurant des droits supplementaires se traduirait par un surcroit de depenses considerable incompatible avec la situation financiere actuelle du regime general d'assurance vieillesse.
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