FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53733  de  M.   Fourre Jean-Pierre ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  593
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2193
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Allocation supplementaire. conditions d'attribution. anciens combattants et victimes de guerre
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Fourre appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite aux anciens combattants et victimes de guerre. Il lui rappelle que la circulaire no 64-SS du 22 juin 1964 a prevu qu'etaient exclues des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplementaire du FNS les pensions d'orphelins payees a l'interesse « ainsi que toutes les prestations accordees, notamment par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, pour subvenir a l'entretien et l'education des enfants ». Il lui demande si cette disposition peut conduire a integrer dans les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplementaire du FNS la majoration pour enfant infirme percue par une personne majeure, au motif que ladite prestation n'aurait pas, en ce cas, pour but de « subvenir a l'education ou a l'entretien d'un enfant ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire se refere probablement aux majorations et allocations pour enfants attribuees, en application des articles L 19 et L 20 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, pour les enfants majeurs gravement handicapes, incapables de gagner leur vie. Sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, eventuellement saisis en cas de litige, ces prestations entrent dans les categories d'allocations accordees pour subvenir a l'entretien et a l'education des enfants et, comme telles, sont exclues des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, ainsi que l'indique la circulaire no 64 SS du 22 juin 1964. Tel est egalement le sens des instructions donnees par le ministre de l'economie et des finances aux services des pensions des agents de l'Etat (instruction no 81-114-B 3 du 28 juillet 1981, annexe no 6).
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O