Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reintegration des representants du personnel dans leur emploi a la suite de l'annulation d'une decision d'autorisation de licenciement les concernant est de droit depuis la loi no 82-915 du 28 octobre 1982 (articles L 412-19, L 425-3 et L 436-3 du code du travail). Ce texte a modifie de facon notable la situation anterieure dans l'interet des salaries proteges en admettant le principe de la reintegration provisoire. Il en resulte que la procedure civile de reintegration ne peut plus etre extremement longue, puisque la reintegration n'est plus subordonnee au caractere definitif de l'annulation. La Cour de cassation est particulierement claire sur ce point : « La cour d'appel a exactement enonce que le droit a reintegration reconnu par les textes susvises a un salarie investi d'un mandat representatif, a la suite de l'annulation sur recours hierarchique, par le ministre competent, d'une decision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonne au caractere definitif de cette annulation » (Cass. soc, 14 janvier 1988, bull. V, no 39, p 24) Il en resulte qu'a partir du moment ou l'autorisation de licenciement est refusee par l'autorite administrative competente ou annulee par le juge administratif, la formation en refere du conseil de prud'hommes peut seulement constater l'existence de ce refus sans en apprecier la validite et prononcer la reintegration, independamment de tout examen du fond du litige. Cette procedure est rapide puisque le salarie peut obtenir une decision de reintegration executoire a titre provisoire, eventuellement assortie d'une astreinte, dans un delai variant entre quelques jours et un ou deux mois au maximum.
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