Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Longtemps limitee aux seuls jumelages, l'action exterieure des collectivites locales a connu ces dernieres annees un developpement considerable. Elle est desormais multiple tant dans ses objectifs que dans ses modes d'organisation. Aussi une renovation du cadre juridique existant s'imposait. Celui-ci s'articulait autour de deux textes : 1o l'article 65 de la loi du 2 mars 1982 qui a ete insere a l'article 4-II de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions : cet article ne visait que la cooperation entre les regions ayant une frontiere commune et l'autorisation prealable du Gouvernement etait necessaire ; 2o la convention cadre europeenne signee a Madrid en 1980 et ratifiee par la France en 1984 : ouverte a l'ensemble des collectivites locales voisines, cette cooperation subordonne en effet les relations conclues dans son cadre a un accord bilateral entre les etats concernes. Il faut reconnaitre que cette cooperation ne permettait que des echanges d'information ou une coordination des initiatives. Elle n'autorisait pas des accords plus complexes. Aussi le titre IV de la nouvelle loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique accroit-il la capacite des collectivites territoriales francaises a contracter avec leurs homologues etrangeres. L'article 131 de la loi autorise en effet l'ensemble des collectivites territoriales et leurs groupements a conclure des conventions avec des collectivites territoriales etrangeres et leurs groupements dans la limite de leurs competences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ces accords entrent en vigueur des leur transmission au representant de l'Etat dans le departement, dans le cadre du controle de legalite de droit commun prevu par la loi du 2 mars 1982 (art 131-I). La consequence de ce nouveau dispositif est la suppression de l'article 65 de la loi de 1982 insere dans celle de 1972 precitee. Par ailleurs la loi prevoit la creation d'organismes de cooperation inscrits dans l'ordre juridique francais, destines a permettre des operations plus complexes : 1o l'article 132 complete la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux societes d'economie mixte locales et donne la possibilite aux collectivites locales etrangeres de participer au capital de ces SEM locales sous reserve que les collectivites locales francaises continuent de detenir la majorite du capital et des voix dans ces organismes et que leur objet soit l'exploitation de services publics d'interet commun. Un accord prealable, avec condition de reciprocite doit avoir ete conclu entre les etats concernes ; 2o l'article 133 cree deux nouvelles categories de groupements d'interet public qui peuvent s'ouvrir aux collectivites locales des etats membres de la CEE : 1o « Pour exercer pendant une duree determinee des activite contribuant a l'elaboration et la mise en oeuvre de politiques concertees de developpement social urbain » ; 2o « Pour mettre en oeuvre et gerer ensemble pendant une duree determinee, toutes les actions requises par les projets et programmes de cooperation interregionale et transfrontaliere interessant des collectivites locales appartenant a des Etats membres de la Communaute economique europeenne. » Enfin, il est cree une commission nationale de la cooperation decentralisee qui etablira et tiendra a jour un etat de cette cooperation et pourra formuler toute proposition tendant a renforcer celle-ci (art 134).
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