FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53750  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  599
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1761
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Dispositions particulieres a certaines entreprises nouvelles. code general des impots, article 44 quater a 44 sexies. application. cas d'espece. gerant de SARL
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre porte a la connaissance de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, le cas suivant : un exploitant individuel exercait une activite de bar, brasserie, tabac, journaux jusqu'au mois de juin 1991, date a laquelle il a vendu son fonds de commerce. En avril 1990, il avait ete cree sous forme de SARL, une societe dont cet exploitant est devenu gerant et qui a pour objet : « l'exploitation de tous fonds de commerce d'hotel, restaurant, bar, brasserie, et plus particulierement tout ce qui concerne la restauration et l'hotellerie en general ». Cette societe exploite un fonds de commerce qu'elle a cree a 25 kilometres du lieu ou l'exploitant individuel exercait son activite, et dans les locaux qui avaient servi auparavant a une activite de restaurant liquidee 8 ans plus tot. La societe a ete mise en sommeil des son immatriculation et n'a debute son activite qu'au mois de juillet 1991. Cette societe relevant du regime reel d'imposition et exercant une activite commerciale au sens de l'article 34 du CGI, il souhaiterait savoir si cette societe peut beneficier de l'exoneration prevue par les articles 44 quater a 44 sexies du code general des impots concernant l'allegement d'impot sur les benefices (entreprises nouvelles).
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allegement fiscal prevu a l'article 44 sexies du code general des impots a ete institue pour favoriser la creation d'activites reellement nouvelles. En consequence, le paragraphe III de cet article place hors du champ d'application du dispositif les entreprises creees dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activites preexistantes ou qui reprennent de telles activites. L'extension d'une activite pre-existante se caracterise par la reunion de deux conditions : d'une part, l'existence d'une communaute d'interets entre l'entreprise creee et une entreprise preexistante, laquelle peut resulter de liens personnels ou de liens financiers ou commerciaux caracterisant une dependance ; d'autre part, l'activite de l'entreprise creee prolonge celle de l'entreprise preexistante. L'application de ces principes a la situation evoquee par l'honorable parlementaire necessite l'appreciation de la situation de fait. Il ne pourrait donc etre repondu avec precision que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernes, l'administration etait en mesure de proceder a une instruction plus detaillee.
RPR 9 REP_PUB Centre O