FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53783  de  M.   Voisin Michel ( Union du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  607
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2230
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Michel Voisin appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur les consequences pour les associations sportives locales de l'obligation du port de la ceinture de securite a l'arriere des vehicules telle qu'elle a ete instauree par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991. En effet, l'application de cette mesure pour les enfants ages de moins de dix ans necessite l'utilisation d'un systeme de retenue specifique afin d'eviter tout risque de strangulation en cas de chocDe fait, cette nouvelle reglementation penalise les associations de sport collectif, comme les clubs de football, qui comptent de gros effectifs et s'appuient, du fait de moyens financiers limites, sur leurs educateurs et dirigeants benevoles pour assurer en vehicules particuliers les deplacements des jeunes categories. Or, de tres nombreux accompagnateurs ont deja ete verbalises et la crainte de sanctions provoque le decouragement de certains d'entre eux et le forfait de leurs clubs. Il lui demande par consequent s'il envisage d'apporter des amenagements a cette reglementation qui permettent aux associations sportives locales de poursuivre dans de bonnes conditions leur activite au benefice de la jeunesse de notre pays.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit en son article 4 une dispense a l'obligation d'usage de moyen de retenue pour les vehicules affectes au transport public de personnes. Pour beneficier de ces dispositions, ces organismes doivent s'inscrire, aupres de la direction departementale de l'equipement de leur departement, au registre des transports publics de personnes. Si le nombre de vehicules (de moins de dix places, conducteur compris) n'est pas superieur a trois, l'inscription fait l'objet d'une procedure simplifiee. Hormis cette possibilite, les organismes precites ainsi que les familles nombreuses beneficient egalement de la regle fixee a l'article R-124 du code de la route, laquelle reste valable, qui stipule qu'un enfant de moins de 10 ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix. Cette disposition combinee avec celle de l'article 2 de l'arrete precite, qui limite l'obligation d'utiliser des systemes de retenue aux possibilites d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles, permet d'exempter tous les passagers de l'usage d'un dispositif de retenue dans le cas ou le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre de places effectivement offertes. Enfin, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O