Texte de la QUESTION :
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M Henri Cuq appelle l'attention de M le ministre delegue a l'industrie et au commerce exterieur sur la reglementation applicable en matiere de distribution d'energie, et plus particulierement sur le prejudice subi par les particuliers en cas d'installation d'un pylone sur leur propriete. En effet, en application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, les ouvrages de distribution d'energie electrique sont installes sur les proprietes privees par servitude. Des indemnites ne sont susceptibles d'etre versees que dans le cas ou les servitudes entrainent un prejudice actuel et certain, materiel et direct. Par ailleurs, l'article 1519 A du code general des impots prevoit au profit des communes une indemnisation forfaitaire annuelle revisee par la loi de finances, ayant pour objet de reparer le prejudice occasionne a l'environnement par la presence de pylones. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures destinees a harmoniser le regime d'indemnisation des communes et des particuliers, afin que ceux-ci ne soient pas penalises par l'installation de pylone electrique sur leur propriete.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de la loi du 15 juin 1906, la mise en servitude n'entraine aucune depossession. Le proprietaire conserve le droit de clore ou de batir. Cependant, l'indemnisation est prevue dans certains cas : tout d'abord, l'indemnisation du prejudice subi par des proprietaires et/ou exploitants agricoles, fait l'objet depuis plus de vingt ans de protocoles entre Electricite de France, l'assemblee permamente des chambres d'agriculture et, depuis 1987, la Federation nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Les baremes issus du protocole sont revises chaque annee. Ils prennent en compte l'ensemble du prejudice cause a l'exploitation agricole par la presence des ouvrages, notamment les pertes de temps et de recolte, les frais de desherbage dans les parties qui ne peuvent etre cultivees, la gene a l'irrigation, les risques de bris de materiel. Ensuite, l'indemnisation du prejudice eventuellement subi par les proprietaires d'immeubles batis touches par une servitude instituee pour le passage d'une ligne electrique fait l'objet d'une negociation amiable entre EDF et les proprietaires. En cas de desaccord, le juge de l'expropriation est competent. Il lui appartient de se prononcer sur le prejudice reellement cause et, partant, sur le montant de l'indemnite due par le concessionnaire. Neanmoins, afin de limiter les conflits, le ministere de l'industrie et du commerce exterieur a elabore avec EDF les termes d'une convention entre l'Etat et l'etablissement public. Celle-ci, signee le 25 aout 1992, permet de mieux prendre en compte en l'indemnisant la perte patrimoniale eventuellement subie par les proprietaires d'habitations situees a proximite des nouvelles lignes a tres haute tension. En completant ainsi le mecanisme de l'indemnisation, la protection des proprietaires riverains est amelioree. L'article 1519 A du code general des impots prevoit, en faveur des communes, une imposition forfaitaire sur les pylones supportant des lignes electriques a tres haute tension. Mais cette imposition ne peut pas s'assimiler a une indemnisation et les deux regimes ne sont pas comparables.
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