FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53798  de  M.   Gaits Claude ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  619
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2368
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Claude Gaits attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les inconvenients que represente la nouvelle reglementation concernant le transport des enfants de moins de dix ans dans les voitures particulieres, pour l'activite de nombreux clubs sportifs. Compte tenu de leurs faibles moyens financiers, de nombreux clubs assurent le transport des enfants dans les voitures particulieres d'educateurs ou de dirigeants benevoles, qui ne sont pas equipees de sieges speciaux a l'arriere. Il lui demande quelle mesure il entend prendre, sous forme derogatoire eventuellement, pour que ces conducteurs accompagnateurs ne soient pas reprehensibles au regard de la nouvelle reglementation et que les enfants ne soient pas penalises dans la pratique de leurs sports favoris.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O