FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53807  de  M.   Duromea André ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  616
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3578
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Marins : calcul des pensions
Analyse :  Campagne simple. conditions d'attribution. inscrits maritimes. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M Andre Duromea attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la mer sur la non-attribution aux inscrits maritimes, titulaires de la carte du Combattant, du benefice de la campagne simple au titre des operations d'Afrique du Nord, entre 1952 et 1962. Si l'on considere que les articles L II et R 6 du code des pensions des marins accordent ce benefice pour les deux derniers conflits mondiaux. Que l'article L 1er bis de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 dit : « la Republique francaise reconnait, dans des conditions de stricte egalite avec les combattants des conflits anterieurs, les services rendus par les personnes qui ont participe sous son autorite aux operations effectuees en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. » Que les deux derniers conflits mondiaux cites par les articles L II et R 6 sont bien des conflits mondiaux cites par l'article L 1er bis. Que cet article L 1er bis ne tient pas compte de la nature des operations en Afrique du Nord, qu'il s'agisse de pacification, de maintien de l'ordre ou de guerre. Que l'existence ou non de declaration de guerre n'entre pas en compte dans cet article 1er bis. Il lui demande donc, pourquoi les services accomplis en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 n'ont pas encore donne droit au benefice de campagne simple pour les inscrits maritimes titulaires de la carte du Combattant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime special d'assurance vieillesse des marins du commerce, de peche et de plaisance autorise la prise en compte pour l'obtention et le calcul de ses pensions, sans condition d'affiliation anterieure, de toute periode de service militaire effectue par ses ressortissants et prevoit en outre l'octroi de bonifications dans certaines circonstances. Ces bonifications sont attribuees au titre non seulement de services a l'Etat mais egalement de periodes de navigation professionnelle, accomplis dans les deux cas en temps de guerre. Le code des pensions de retraite des marins prevoit ainsi en dernier lieu le doublement pour pension des services effectues par les marins entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946, soit au cours de la Seconde Guerre mondiale. Au-dela de cette date, les services militaires en Indochine et en Coree, accomplis jusqu'au 1er octobre 1957, font l'objet d'un doublement par l'effet de la loi du 18 juillet 1952, texte qui a fait beneficier les combattants de ces deux conflits de toutes les dispositions prevues au benefice des combattants de 1939-1945, notamment en matiere de bonification. Il n'existe cependant pas de disposition similaire ayant pour effet d'etendre, au profit des personnes ayant servi en Afrique du Nord, les bonifications existant dans differents regimes de retraite pour les combattants du second conflit mondial. Les periodes au cours desquelles les marins de la marine marchande ont servi a titre militaire lors des operations d'Afrique du Nord sont en consequence prises en compte pour leur duree effective dans les pensions de retraite du regime des gens de mer. La loi no 74-1044 du 9 decembre 1974, en donnant vocation generale a la qualite de combattant aux personnes ayant participe aux operations d'Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, a permis l'extension des dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre aux appeles du contingent et militaires concernes. Cette loi, limitee a l'application du code des pensions militaires d'invalidite et du code de la mutualite, n'a pas modifie les regles relatives aux bonifications pour services a l'Etat. La reconnaissance d'un droit a bonification au titre des services en cause pour les marins de la marine marchande pourrait, dans l'esprit de la loi precitee, etre envisagee dans le cadre d'une mesure generale qui s'appliquerait aux ressortissants des regimes concernes dont la qualite de combattant a ete ainsi reconnue. La demande presentee par les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) souleve en toute hypothese un probleme dont la solution n'appartient pas au seul departement charge de la mer. C'est la raison pour laquelle ce probleme ne peut que faire l'objet d'un examen au plan interministeriel. Le secretaire d'Etat a la mer a saisi de cette question le secretaire d'Etat charge des anciens combattants, sous l'egide duquel vont se reunir differentes instances de travail, en concertation avec les principales associations interessees. Le secretaire d'Etat a la mer, dont le departement sera associe a ces travaux, veillera a ce que la situation des ressortissants du regime gere par l'ENIM soit prise en consideration.
COM 9 REP_PUB Haute-Normandie O