Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire expose le cas des veuves de grands invalides qui relevaient de l'article L 18 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre (majoration pour tierce personne) et beneficiaient, en raison d'infirmites nommement designees (cecite, amputation de deux ou de plus de deux membres, paraplegie) de l'allocation speciale no 5 bis b Conformement aux dispositions de l'article L 52-2 dudit code, ces veuves ont droit a une majoration speciale s'ajoutant a leur pension de veuve et dont le montant s'etablit a 230 points d'indice et non a 500 points, contrairement a ce qu'indique l'honorable parlementaire. Cette majoration, dont l'octroi est subordonne a une duree de mariage et de soins constants d'au moins quinze ans, a ete instituee dans le but de compenser les charges supportees par les veuves ayant partage et assume les souffrances de leur epoux grand invalide durant la vie commune et n'ayant pu, de ce fait, exercer une activite professionnelle. Le taux de cette majoration, initialement fixe a 140 points d'indice, par l'effet de la loi no 63-1241 du 19 decembre 1963 portant loi de finances pour 1964, a ete successivement porte a : 175 points d'indice, a compter du 1er janvier 1971 ; 200 points d'indice, a compter du 1er janvier 1973 ; 220 points d'indice, a compter du 1er janvier 1979 ; 230 points d'indice, a compter du 1er janvier 1980. Les priorites budgetaires actuelles ne permettent pas d'envisager un nouveau relevement du montant de cette majoration.
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