FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53824  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  614
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3190
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Adjudants-chefs. nomination au grade d'officier
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'inquietude, pour leur avenir, des adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels, en raison des conditions dans lesquelles vont etre faites certaines nominations au grade d'officier. Il lui rappelle que la plupart des adjudants-chefs professionnels ont obtenu ce grade, du fait de leurs qualifications et de leurs competences professionnelles. De ce fait, la nomination de 75 adjudants-chefs au grade de lieutenants 2e classe, ages de quarante ans et chefs de corps, elimine forcement tous ceux qui ont moins de quarante ans et qui pourtant ont du merite. De plus, ceux-ci se voient doublement sanctionnes, puisqu'aucun texte ne tient compte de leur anciennete dans le grade, ce qui fait que des adjudants recemmant nommes ont un indice superieur au leur. D'autre part, les adjudants-chefs de province craignent d'etre defavorises par rapport a ceux qui se trouvent en region parisienne. Il lui demande donc de bien vouloir presenter d'autres propositions qui soient de nature a satisfaire l'ensemble des adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 24-1 du decret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifie a prevu l'integration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, au titre de 1992, de certains adjudants-chefs, chef de corps ou chef de centre. Ces dispositions exceptionnelles, elaborees en concertation avec les representants de la profession, tiennent compte de la situation particuliere de ces personnels qui exercent des fonctions normalement attachees aux officiers. Toutefois le decret precite comporte d'autres dispositions dont l'objet est de faciliter l'acces des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels au grade de lieutenant. Aux termes de l'article 4, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels peuvent faire acte de candidature au concours interne sur epreuves de lieutenant, s'ils justifient de sept ans de services effectifs et s'ils sont ages de quarante ans au plus au 1er janvier de l'annee du concours. Dans le cadre de la promotion interne prevue a l'article 7, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, ages de quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, justifiant de dix ans de services effectifs, peuvent, sous reserve d'avoir satisfait aux epreuves d'un examen professionnel, etre inscrits sur la liste d'aptitude au grade de lieutenant, apres avis de la commission administrative paritaire, a raison d'une inscription pour quatre au titre du concours. Par ailleurs, les decrets no 90-851 du 25 septembre 1990 et no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire a certains personnels de la fonction publique territoriale, ont ameliore les conditions de remuneration de ces personnels. En effet l'indice brut terminal dont relevent les adjudants les plus anciens, et notamment les adjudants-chefs, sera porte, au 1er aout 1993, de 474 a 499 points. Le decret du 24 juillet 1991 fait beneficier les adjudants-chefs d'une nouvelle bonification indiciaire de 16 points majores a compter du 1er aout 1990.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O