FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53831  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  616
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1815
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Creances et dettes
Analyse :  Depot de bilan. reintegration des creances. reglementation. reforme
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la reintegration des creances pour les entreprises qui ont depose leur bilan. La loi du 24 janvier 1985 prevoit que, lorsqu'une entreprise a depose son bilan, l'administrateur peut demander une reintegration des creances aupres du prestataire qui aurait obtenu un reglement de sa creance juste avant le depot de bilan. Cette disposition se comprend parce qu'elle permet d'eviter certains abus. Toutefois, le prestataire de bonne foi se trouve tres penalise par cette mesure en etant oblige de restituer une somme qui lui est due. Aussi le Gouvernement a-t-il l'intention d'apporter des correctifs a cette reglementation afin de permettre aux creanciers de bonne foi de conserver les sommes auxquelles il peut legitimement pretendre ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - A compter de la date de la cessation des paiements, fixee au plus tard dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, certains actes accomplis par le debiteur sont suspects de fraude a l'egard de l'ensemble de ses creanciers. Cette notion de periode suspecte est traditionnelle dans le droit francais de la faillite. L'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises a limitativement enumere les actes nuls de plein droit. Il s'agit des actes qui conferent a certains creanciers un avantage excessif par rapport aux autres. A titre d'exemple, on peut citer les liberalites et le paiement des dettes non echues au jour du paiement (article 107). En ce qui concerne le paiement des dettes a leur echeance, la nullite est de plein droit dans le seul cas ou le paiement n'aurait pas ete fait en especes, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre mode de paiement communement admis dans les relations d'affaires. Il ne pourrait en etre autrement que dans l'hypothese ou le co-contractant connaissait l'etat de cessation des paiements du debiteur (articles 108 et 109 de la loi). Cette reglementation semble suffisamment protectrice des creanciers de bonne foi. Il n'est donc pas en l'etat envisage de la modifier.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O