Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que les amenagements evoques ne seraient pas compatibles avec les regles fondamentales fixant la remuneration des fonctionnaires, telles qu'elles resultent de l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. S'agissant plus particulierement des regimes indemnitaires, le decret d'application no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 l'a ete conformement a l'avis du Conseil d'Etat siegant en assemblee generale, qui a estime que les termes de la loi rendaient indispensable l'intervention d'un decret afin de preciser les conditions de sa mise en oeuvre. Le decret du 6 septembre 1991 permet de concilier les aspirations legitimes des elus a disposer de marges de manoeuvre pour fixer les primes de leurs agents selon les specificites de leurs fonctions, avec le souci du Gouvernement de preserver l'unite et la coherence d'ensemble des trois fonctions publiques. C'est ainsi que le decret du 6 septembre 1991, tout en fixant une grille d'equivalence avec la fonction publique de l'Etat des fonctions exercees par les differents grades de cadres d'emplois, offre egalement aux elus, dans son article 5, la possibilite de moduler les regimes indemnitaires de leurs agents en fonction de criteres qu'ils determineront librement. Les niveaux de prime qui pourront etre accordes en application du decret du 6 septembre 1991 aux fonctionnaires territoriaux ne sont d'ailleurs pas, globalement, moins avantageux que ceux resultant des textes anterieurs, et sont meme dans certains cas comme celui des administrateurs territoriaux plus importants. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur les principes fixes par le decret du 6 septembre 1991, meme s'il est soucieux de maintenir une concertation active sur les consequences et difficultes eventuelles liees a son application.
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