Texte de la QUESTION :
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La loi du 10 juillet 1967, modifiee par la loi du 31 decembre 1985, fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, prevoit differentes regles de majorite pour la prise de decisions par l'assemblee generale des coproprietaires ; en particulier, elle prevoit (art 26) une double majorite de 50 p 100 des coproprietaires representant au moins les deux tiers des tantiemes pour « les travaux comportant transformation, addition ou amelioration ». Cette regle de majorite tres contraignante rend excessivement difficile, voire impossible, la prise de decisions pour certains travaux qui, bien que necessaires pour assurer la securite des personnes et des biens, sont consideres comme des « ameliorations » relevant de la double majorite prevue a l'article 26 de la loi. C'est le cas, par exemple, pour la pose d'un systeme de fermeture des portes de garages collectifs, qui serait pourtant necessaire pour assurer la securite des usagers, surtout de nuit. M Charles Millon demande en consequence a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace s'il ne lui apparait pas opportun d'envisager une modification legislative permettant de faire prendre a la majorite absolue des coproprietaires (prevue par l'article 25 de la loi precitee) les decisions concernant les travaux necessaires pour assurer la securite des personnes et des biens, comme c'est deja le cas pour les travaux d'economie d'energie ou les travaux d'accessibilite aux personnes handicapees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 26-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis precisent, en effet, que l'assemblee generale peut decider a la double majorite, majorite des membres du syndicat representant au moins les deux tiers des voix, les travaux a effectuer sur les parties communes en vue d'ameliorer la securite des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'acces de l'immeuble. Cet article constitue une derogation aux dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article 26 de la meme loi selon lequel une assemblee generale ne peut, a quelque majorite que ce soit, imposer a un coproprietaire une modification a la destination de ses parties privatives ou aux modalites de leur jouissance telles qu'elles resultent du reglement de copropriete. Avant l'insertion de l'article 26-1 dans la loi de 1965, l'installation de dispositifs organisant l'acces a l'immeuble etait generalement consideree par la jurisprudence comme de nature a imposer une modification aux modalites de jouissance des parties privatives car elle etait de nature a constituer une entrave a l'intervention d'urgence du corps medical, de la police ou du service de lutte contre l'incendie, appeles a porter secours aux occupants en difficulte. Dans ces conditions, il parait peu envisageable d'assouplir encore les conditions de majorite requises pour decider de telles installations.
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