FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53851  de  M.   Couveinhes René ( Rassemblement pour la République - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  614
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1354
Rubrique :  Nomades et vagabonds
Tête d'analyse :  Stationnement
Analyse :  Reglementation. stations classees
Texte de la QUESTION : M Rene Couveinhes attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les nombreux problemes poses par l'accueil des gens du voyage dans les stations classees. Ces communes luttent depuis des annees contre le camping-caravaning sauvage et elles ont reussi a le faire interdire. Il est paradoxal qu'elles soient contraintes d'accepter l'installation anarchique de nomades sur leur territoire. La loi Besson du 31 mai 1990 concernant le droit au logement impose aux communes de plus de 5 000 habitants de reserver sur leur territoire des terrains amenages pour ces populations, mais tout le monde sait qu'en realite les nomades s'installent ou ils le souhaitent. Cet etat de fait est grave pour les stations balneaires et toutes les villes touristiques, car les touristes qui choisissent de venir y passer leurs vacances et qui paient pour cela une taxe de sejour, ou un emplacement dans un terrain de camping, trouvent naturellement injuste que d'autres beneficient d'avantages comparables sans s'acquitter d'aucune obligation. Si l'on ajoute a ce mecontentement legitime les nombreux problemes poses par ce type de campement, il apparait souhaitable que les stations classees puissent interdire le campement des gens du voyage sur tout leur territoire et dans un perimetre avoisinant. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement oblige effectivement, dans son article 28, les communes de plus de 5 000 habitants a creer des aires de stationnement amenagees pour l'accueil des gens du voyage, confirmant ainsi la jurisprudence en la matiere. Toutefois, en contrepartie, le stationnement des gens du voyage en dehors des terrains amenages peut etre interdit meme si le terrain est amenage sur le territoire d'une autre commune mais dans le cadre d'une realisation intercommunale. Sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, la meme solution doit etre appliquee dans le cas des communes de moins de 5 000 habitants, tenues de reserve des terrains de passage, des lors qu'elles s'acquittent d'une telle obligation, seules ou regroupees. Il n'est pas envisage de modifier cette reglementation en faveur des stations classees. En effet, les dispositions de la loi precitee ne remettent pas en cause les conditions d'execution des arretes municipaux regissant le stationnement sur le territoire communal et les maires ne sont pas depourvus de moyens pour les faire respecter. Ainsi, en cas de stationnement irregulier, les infractions aux arretes municipaux constituent des contraventions de la 1re classe (art R 26-15o du code penal) dont la multiplication a un effet dissuasif certain. De plus, si les nomades occupent indument des terrains communaux, le maire peut demander au juge administratif ou judiciaire, selon le cas, d'ordonner leur expulsion. Dans certains cas exceptionnels commandes par l'urgence ou la gravite du danger encouru, le recours direct a la force publique est possible. Enfin, des possibilites de sanctions existent egalement sur le fondement du code de la route, en ce qui concerne le stationnement abusif, genant ou dangereux.
RPR 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O