Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 4 du decret no 84-1147 du 7 decembre 1984 relatif a l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires precise que toutes les mentions d'etiquetage prevues par ce decret doivent etre inscrites a un endroit apparent de maniere a etre visibles, clairement lisibles et indelebiles. Parmi les mentions prevues par ce decret de 1984, l'indication de la date jusqu'a laquelle la denree conserve ses proprietes specifiques doit figurer sur l'etiquetage et par consequent doit respecter les caracteristiques precites. Cette mention revet une importance particuliere, puisque qu'elle dispense de l'indication du lot lorsque la date apposee comporte le jour et le mois. Le non-respect de ces obligations constitue une infraction contraventionnelle punie des peines d'amendes prevues a l'article 13 de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services. Toute personne qui constate un mention d'etiquetage illisible peut porter plainte aupres des directions departementales de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes. Par ailleurs une lettre est adressee a la chambre syndicale de la conserve, afin de sensibiliser l'ensemble de la profession au respect des dispositions reglementaires applicables.
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