FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53854  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  589
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1727
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Age de la retraite. retraite a soixante ans. anciens combattants d'Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des assures sociaux qui, au cours de leur service militaire dans le cadre des operations de maintien de l'ordre en Algerie, ont ete grievement blesses et, pour ces faits d'armes, decores au titre des armees. Ces personnes, souvent rapatriees sanitaires, ont parfois ete dans l'impossibilite de reprendre une activite professionnelle en raison de leur etat de sante. A la veille de prendre leur retraite, elles se trouvent penalisees faute d'avoir pu cumuler les trimestres necessaires pour beneficier d'une retraite a taux plein a l'age de soixante ans. Aussi il lui demande quelles dispositions il compte mettre en oeuvre afin de permettre aux interesses de beneficier du droit a cette retraite a soixante ans a taux plein.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsque, avant son incorporation, un jeune a deja travaille et justifie donc de la qualite d'assure social du regime general, les periodes d'incapacite de travail posterieures a la fin des obligations militaires et consecutives aux blessures qu'il a contractees au cours du service militaire ne sont pas validees gratuitement par le regime general d'assurance vieillesse en tant que telles. Mais elles ont pu l'etre en revanche comme periodes de chomage involontaire constate ou au titre du versement d'indemnites journalieres maladie voire d'une pension d'invalidite du regime general. Ce sont la les regles normales de ce regime. Lorsque le jeune n'a pas exerce d'activite salariee avant son incorporation et que son service militaire a ete effectue en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, la validation gratuite du service militaire est accordee en application de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973 (art L 161-19 du code de la securite sociale) a condition que l'interesse ait ete affilie en premier lieu au regime general apres la fin de ses obligations militaires. La validation ne vaut cependant que pour la seule periode d'incorporation. Par ailleurs, en application des articles L 351-8 et D 351-2 du code de la securite sociale les anciens combattants, peuvent demander, a partir de soixante ans, une pension de retraite a taux plein meme s'ils ne justifient pas de cent cinquante trimestres d'assurance et de periodes reconnues equivalentes tous regimes de base confondus. Pour ce faire, il est tenu compte de la duree de service actif passe sous les drapeaux.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O