FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53855  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  615
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1512
Rubrique :  Partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Loi no 90-55 du 15 janvier 1990. application
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes d'interpretation que posent certaines dispositions de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative a la limitation des depenses electorales et a la clarification du financement des activites politiques. Il en est ainsi, en particulier, des dispositions qui reglementent le volume des dons consentis aux candidats aux elections ainsi qu'aux partis politiques et a leurs organisations territoriales et specialisees. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les montants de 30 000 francs et de 500 000 francs vises a l'article L 52-8 nouveau du code electoral s'apprecient au niveau de chaque circonscription d'election comme le laisse entendre le terme « d'une meme election » ou au niveau de l'ensemble des circonscriptions d'election. Autrement dit, a l'occasion d'une election generale des deputes par exemple, une personne morale pourra-t-elle verser en dons, par l'intermediaire d'une association de financement electorale ou d'un mandataire financier : dans une circonscription d'election A denombrant plus de 80 000 habitants, 50 000 francs a chacun des candidats de la circonscription, dans la limite de 500 000 francs ; dans une circonscription d'election B denombrant moins de 80 000 habitants, 40 000 francs a chacun des candidats de la circonscription, dans la limite de 500 000 francs ; ou dans les circonscriptions d'election A, B, etc, 50 000 francs ou 40 000 francs par candidat suivant que les circonscriptions comptent plus ou moins de 80 000 habitants, cela sans que la somme des dons verses excede globalement 500 000 francs pour l'ensemble des circonscriptions d'election. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les montants de 50 000 francs et 500 000 francs vises a l'article 11-4 nouveau de la loi du 11 mars 1988 relative a la transparence financiere de la vie politique s'apprecient par parti ou groupement politique et si les donateurs personnes physiques ou personnes morales peuvent ainsi verser respectivement autant de fois 50 000 francs ou 500 000 francs qu'il y a de partis ou de groupements politiques en France.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En adoptant les dispositions plafonnant le montant des contributions des personnes physiques ou morales tant pour le financement des campagnes electorales que pour celui des partis et groupements politiques, le legislateur de 1990 etait anime d'une double preoccupation : d'une part, eviter qu'un candidat puisse se trouver dans une situation de dependance par rapport a son bailleur de fonds principal, d'autre part, proteger les personnes morales, et notamment les entreprises, a l'egard de pressions excessives que pourraient exercer sur elles des candidats ou des formations politiques sollicitant des fonds. A la premiere preoccupation repond la disposition limitant a 30 000 francs pour une personne physique et a 10 p 100 du plafond des depenses electorales pour une personne morale la contribution d'un meme donateur a un ou plusieurs candidats. A la deuxieme repond le plafond « absolu » de 500 000 francs impose aux contributions d'une meme personne morale. Dans ce contexte, la limite de 500 000 francs doit donc s'entendre pour l'ensemble d'une consultation ; ainsi, en cas d'elections legislatives generales, une meme personne morale ne peut depenser plus de 500 000 francs, quels que soient le nombre de candidats qu'elle soutient et le nombre de circonscriptions ou ceux-ci se presentent. En effet, si ce plafond peut apparaitre modeste pour une entreprise d'envergure nationale, il represente une charge substantielle pour de tres nombreuses petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne les plafonds fixes par l'article 11-4 nouveau de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee, ils s'entendent par an et pour un meme parti ou groupement politique, comme il resulte explicitement des termes memes de la loi, mais ils peuvent se repartir entre plusieurs associations de financement agreees ou mandataires financiers de ce parti. Le montant maximum peut donc etre verse autant de fois que la personne physique ou morale souhaite financer de partis.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O