Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les pouvoirs publics sont sensibles a un certain nombre d'abus ou pratiques inequitables constates dans la redaction des contrats d'abonnement et le ministre de l'environnement a souhaite qu'il y soit mis un terme. L'article 13, alinea 2, de la loi du 3 janvier 1992, stipule desormais que les distributeurs d'eau ont un delai de deux ans pour calquer leur mode de facturation sur celui du telephone ou de l'electricite : un montant variable calcule en fonction des metres cubes reellement consommes par l'abonne auquel pourra s'ajouter un montant fixe correspondant aux charges incompressibles et au branchement. Ces dispositions s'appliquent dans le delai precite aux contrats en cours et seront par ailleurs prises systematiquement en compte dans les nouveaux contrats d'abonnement. Les consommateurs connaitront donc les volumes reellement consommes et ce, quel que soit le mode de contrat qui lie la collectivite a son service des eaux (regie, affermage, societe privee).
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