FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53882  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  619
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2680
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe assise sur les ouvrages hydrauliques
Analyse :  Taxe percue au profit de l'etablissement public : voies navigables de France. prix de l'eau
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le decret no 91-797 du 20 aout 1991 relatif a la taxe instituee au profit de Voies navigables de France, etablissement public de l'Etat cree par l'article 124 de la loi de finances pour 1991. Le comite du syndicat des eaux d'Ile-de-France, qui regroupe 144 communes de la region parisienne, a recemment adopte, a l'unanimite, une motion de protestation, mettant en cause le fonctionnement de cet organisme et s'elevant contre les dispositions, par ailleurs particulierement peu precises, retenues pour son financement, estimant qu'il n'appartenait pas aux services publics de distribution d'eau potable de financer, par une augmentation du prix de l'eau, le developpement et la gestion du transport fluvial. Il lui demande quelle suite il entend reserver a cette protestation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La taxe instituee par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) au profit de voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dont les modalites d'application sont definies par le decret no 91-797 du 20 aout 1991, ne constitue pas une charge nouvelle pour les interesses. C'est cependant une charge plus lourde pour ces titulaires d'ouvrages que celle correspondant a la redevance prevue par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure a laquelle la taxe se substitue. A titre liminaire, il convient de rappeler que la modification du mode de financement de la voie navigable repose sur la volonte du legislateur de faire contribuer tous les utilisateurs pour tenir compte des services effectivement rendus. L'article 124 a d'ailleurs ete adopte a une large majorite par le Parlement. En effet, si l'eau est une ressource naturelle qui, en tant que telle, ne coute rien, les amenagements realises pour permettre a l'eau de rendre ses differents services doivent legitimement etre pris en charge en partie par ceux qui en beneficient au prorata de l'interet qu'ils y trouvent. En effet, la voie navigable amenagee offre des plans d'eau de niveaux quasiment constants qui sont utilises a de multiples autres fonctions que la navigation fluviale, telles que l'alimentation en eau potable, le role de receptable et d'evacuation des eaux usees, l'irrigation agricole Enfin, la charge de la taxe n'est pas limitee aux services publics de distribution d'eau potable, puisqu'elle vise en premier lieu Electricite de France, principal contribution qui acquitte 80 p 100 des 370 MF de recettes escomptees, ainsi que les industriels et les agriculteurs.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O