FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53899  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  585
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5811
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Avancement. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M Philippe Vasseur appelle l'attention de Mme le Premier ministre sur le probleme suivant. L'article 63 de la loi sur le service national impose que ces services soient pris en compte pour leur duree effective et integrale pour l'avancement des fonctionnaires. Lors des changements de corps cette invariance (qui ne concerne pas les services civils) impose que les clauses des decrets promulgues dans le cadre des statuts particuliers ne s'appliquent qu'aux services civils - deduction faite, prealablement, des services militaires. Les clauses de la loi precitee s'appliquant ensuite aux seuls services militaires. Cette methode permet de respecter la preeminence de la loi sur les decrets, excluant tout empietement prohibe par le code penal (separation des pouvoirs). Cette problematique est d'ailleurs confirmee par une abondante jurisprudence (Koenig 21 octobre 1955, Bloch 24 fevrier 1965, etc). Elle est respectee dans les ministeres sauf a l'education nationale. Elle est confirmee par le Mediateur. Mais la situation est encore plus surprenante apres lecture des reponses aux questions nos 21118, 37515 et 37518 publiees au Journal officiel et signees du ministre de l'education nationale. Celui-ci y reconnait le bien-fonde de cette jurisprudence et des methodes administratives correlatives, se declarant pret a les respecter. Or, lorsqu'il est saisi de demandes de ce type, il exige que des sanctions soient infligees aux fonctionnaires concernes ! En outre, il produit aupres du Mediateur un memoire ou il affirme exactement le contraire du contenu des reponses aux questions ecrites precitees. Pourquoi le ministre de l'education nationale se declare-t-il, dans les faits, oppose a l'application de ce qu'il affirme - au Journal officiel - etre le principe de legalite en l'espece ? Il souhaite obtenir toutes informations sur cette affaire et sur la suite qu'il est envisage de lui donner.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La prise en compte a l'occasion d'un changement de corps des bonifications et majorations d'anciennete, y compris celles liees a l'accomplissement des services militaires ou du service national est d'application systematique. Elle s'effectue toutefois selon des modalites differentes en fonction des modes de reclassement prevus par les statuts particuliers car les fonctionnaires qui changent de cadre n'ont droit au report des bonifications et majorations d'anciennete dans le nouveau cadre selon les principes generaux procedant de la jurisprudence Koenig (CE octobre 1955) que si leur situation dans ce nouveau cadre ne se trouve pas deja influencee par l'application desdites bonifications et majorations. En effet, il serait tout a fait injuste que la periode de services militaires soit comptabilisee comme service dans le corps a deux, trois, voire quatre reprises, c'est-a-dire a chaque changement de corps. Ainsi, il existe dans certains statuts particuliers de corps de fonctionnaires des dispositions qui ne permettent pas d'appliquer la jurisprudence Koenig. C'est notamment le cas du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 portant reglement d'administration publique pour la fixation des regles suivant lesquelles doit etre determinee l'anciennete du personnel nomme dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministere de l'education nationale. Ce decret prevoit dans son article 8 que « les fonctionnaires qui appartenaient deja en qualite de titulaire a un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministere de l'education nationale sont nommes dans leur nouveau grade avec une aciennete egale a leur anciennete dans leur precedent grade multipliee par le rapport du coefficient caracteristique de ce grade au coefficient caracteristique du nouveau grade ». Ce mode de reclassement, propre aux personnels concernes par le decret no 51-1423 precite, implique que « l'anciennete dans leur precedent grade », telle qu'elle est mentionnee dans l'article 8, s'entend de l'anciennete totale acquise par les interesses telle qu'elle est acquise dans leur precedent grade, c'est-a-dire toutes bonifications et majorations pour services militaires comprises. Dans cette hypothese, l'article 63 du code du service national est bien respecte puisque lorsqu'il est fait application de l'article 8 du decret no 51-1423 precite, le temps du service actif est compte pour sa « duree effective » dans le calcul de l'anciennete de service exigee pour l'avancement et pour la retraite. Un avis du Conseil d'Etat du 9 decembre 1965 a confirme que la situation des fonctionnaires vises a l'article 8 du decret du 5 decembre 1951 a l'entree dans leur nouveau grade se trouve necessairement determinee, en vertu meme de cet article, compte tenu des bonifications et majorations pour services militaires qui leur avaient ete appliquees dans leur precedent grade, de telle sorte que ces fonctionnaires ne sauraient pretendre donc leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations. En revanche, dans le cas ou le statut particulier ne prevoit pas de coefficients caracteristiques, il convient de faire application de la jurisprudence Koenig. Ainsi, pour les fonctionnaires qui, avant la nomination dans leur corps, n'avaient par la qualite de fonctionnaire ou d'agent non titulaire relevant des corps ou categories de personnels enseignants ou assimites mentionnes par le decret du 5 decembre 1951, le ministere de l'education nationale procede a l'integration des bonifications et majorations selon les principes generaux procedant de la jurisprudence Koenig qui ont ete rappeles dans la reponse a la question ecrite no 37515 du 24 decembre 1990, publiee au Journal officiel du 20 mai 1991.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O