FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53906  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  590
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1212
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Institutions sociales et medico-sociales
Analyse :  Commission nationale et commissions regionales des institutions sociales et medico-sociales. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions du decret no 91-1410 du 31 decembre 1991 relatif a l'organisation et l'equipement sanitaires, qui fixe les regles de composition et de fonctionnement du comite national et des comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale. Le nombre des representants des institutions sociales et medico-sociales siegeant dans ces organismes est, par rapport a la reglementation anterieure, sensiblement reduit. Ainsi, au sein des trois differentes sections de la commission nationale des institutions sociales et medico-sociales, siegeaient dix ou onze representants de ce secteur. Les regroupements de divers organismes par la loi hospitaliere ont pour consequence de reduire la representation des membres des institutions sociales et medico-sociales. Ainsi, au sein du comite national de l'organisation sanitaire et sociale, la section sociale ne comprendra que cinq representants des organisations les plus representatives des institutions sociales et medico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques. Il lui demande s'il ne lui apparait pas que cette nouvelle organisation porte atteinte a la representativite de ces institutions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, institue un comite national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) et des comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) qui se substituent aux anciennes commissions nationale et regionales de l'equipement sanitaire, de l'hospitalisation et des institutions sociales et medico-sociales. Le decret no 91-3748 du 31 decembre 1991 (JO du 4 janvier 1992) relatif a l'organisation et a l'equipement sanitaires prevoit la mise en place d'une section sociale qui reunira en une seule instance les trois sections actuelles. Les modalites d'organisation et de composition des comites ont pour objectif de permettre a la section sociale d'avoir une vision horizontale du secteur. Cet objectif, qui correspond a la necessite d'apprehender de facon globale les questions relevant a la fois du secteur sanitaire, du secteur social et du secteur medico-social etait incompatible avec le maintien de trois sous-sections specialisees au sein de la section sociale. La representation des differentes branches d'activite du secteur social et medico-social demeure assuree par l'equilibre qui a ete recherche entre les composantes de la section sociale, notamment entre le secteur sanitaire et le secteur social, le secteur public et le secteur prive et les diverses organisations syndicales representant les personnels des etablissements. De plus, ce decret prevoit que le president des comites regionaux pourra decider de l'audition de toute personne qualifiee dans le domaine auquel correspond la question debattue. De meme, le president du comite national pourra appeler toute personne dont le concours serait souhaitable pour participer a ses travaux. Afin de mettre en oeuvre l'ensemble de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de l'integration organisera avec la collaboration du secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie, des reunions de concertation auxquelles seront conviees les differentes organisations representatives des etablissements sociaux.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O