Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La publicite a ete introduite sur les antennes de la radiodiffusion publique par la loi du 24 mai 1951 en la limitant aux campagnes d'interet general agreees par les pouvoirs publics, d'une part, a la publicite collective, d'autre part. Par la suite, les lois du 29 juillet 1982 et du 30 septembre 1986, ainsi que les cahiers des charges de Radio France, ont elargi cette autorisation a la diffusion de la publicite effectuee par les organismes publics ou parapublics : les instances chargees du controle de la publicite (d'abord la Regie francaise de publicite, puis, en vertu de la loi de 1986 precitee, la CNCL et le CSA) ont limite, de facon plus ou moins rigoureuse, cette faculte aux campagnes realisees par des organismes publics ou parapublics reputes ne pas appartenir au secteur concurrentiel. La politique de denationalisation engagee en 1986 a conduit a l'interpenetration du secteur public et du secteur prive sur le marche, certaines entreprises publiques s'engageant dans des campagnes publicitaires pour des produits relevant du domaine de la concurrence : la notion de secteur « non concurrentiel » est devenue, pour l'instance de controle, de plus en plus delicate a prendre en compte au regard des communications d'organismes jusque-la autorises a faire de la publicite sur Radio France. Une clarification des regles s'imposait. Deux voies etaient possibles : s'en tenir a une application stricte des textes en vigueur, limitant la diffusion publicitaire de Radio France aux campagnes d'interet general, a la publicite dite collective et aux messages des entreprises publiques ne portant pas sur des produits ou services soumis a la concurrence d'autres produits ou services de meme nature ; autoriser la publicite de marque dans certains secteurs d'activite, limitativement definis. Le 28 janvier 1992, le Conseil superieur de l'audiovisuel a emis un avis defavorable a cette seconde hypothese. Tout en demeurant tres attentif aux imperatifs budgetaires de Radio France, le Gouvernement a considere que la publicite de marque sur les antennes de cette societe n'etait pas compatible avec sa vocation et qu'il convenait de preserver dans ses programmes radiophoniques l'expression d'une difference, essentielle a son identite, par rapport aux radios privees. En ce qui concerne la question plus generale du financement de l'audiovisuel, il convient de rappeler a l'honorable parlementaire que le Gouvernement poursuit son effort d'accroissement de la part des ressources publiques dans le budget du secteur public audiovisuel. Celle-ci n'a cesse de croitre depuis quatre ans et represente 77 p 100 du budget total en 1992 contre 69 p 100 en 1989.
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