FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53933  de  M.   Fillon François ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  600
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1764
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Actes des huissiers de justice
Analyse :  Loi de finances pour 1992, article 22. consequences. offices d'huissiers de justice
Texte de la QUESTION : M Francois Fillon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes que vont rencontrer les huissiers de justice en raison de l'article 22 de la loi de finance pour 1992, qui greve l'ensemble des actes, deja soumis a la TVA, a un droit d'enregistrement de 50 F En effet, cette taxe, outre le fait qu'elle risque d'aggraver la situation des justiciables deja en difficulte financiere, va accroitre le risque d'impayes chez les huissiers de justice. Par ailleurs, en vertu de l'article 384 quinquies du code general des impots, les huissiers de justice seront tenus de verser ce droit fixe de 50 F, dans le mois suivant la redaction de l'acte et non dans le mois suivant le paiement de leur cout, comme pour la TVA Les offices d'huissiers de justice sont donc tenus d'effectuer des avances considerables de tresorerie et de supporter un risque accru d'impayes. Ces dispositions vont donc nuire a la situation financiere de tres nombreux offices d'huissiers de justice. Il parait necessaire de reformer l'article 384 quinquies du code general des impots. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de remedier rapidement au tres grave desordre financier induit par ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 92-149 du 17 fevrier 1992 modifiant l'article 384 quinquies de l'annexe III au code general des impots permet aux huissiers de justice de verser, a la recette des impots de leur residence, les droits dus au titre de l'article 843 du code general des impots sur les actes qu'ils effectuent, non plus au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes de leur ministere ont ete rediges mais, a compter du 15 janvier 1992, dans les vingt premiers jours du quatrieme mois suivant ce mois de reference. Cette mesure va dans le sens des preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O