FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53969  de  M.   Koehl Émile ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  616
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1815
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Garde a vue
Analyse :  Detenus. garanties
Texte de la QUESTION : M Emile Koehl attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la garde a vue. La reglementation en la matiere ne semble pas toujours appliquee, notamment le controle des autorites judiciaires. Il lui demande ce qu'il compte faire pour ameliorer la garde a vue afin de mieux garantir la protection de la personne.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux indique a l'honorable parlementaire que le parlement est saisi en vue de son examen au cours de sa prochaine session d'un projet de loi portant reforme de la procedure penale dont le titre premier est consacre a la garantie des droits des personnes gardees a vue. Ce projet limite la garde a vue en enquete preliminaire aux cas dans lesquels il existe a l'encontre d'une personne des indices permettant de penser qu'elle a commis ou tente de commettre une infraction : ainsi le simple temoin ne pourra-t-il plus en l'absence de flagrance, faire l'objet de cette mesure. Il renforce le role des autorites judiciaires en posant expressement le principe du controle par le procureur de la Republique et le juge d'instruction des mesures de garde a vue, notamment sur leur lieu d'execution. Par ailleurs, le texte prevoit qu'il sera fait obligation a tout officier de police judiciaire d'aviser sans delai le procureur de la Republique ou le juge d'instruction de tout placement en garde a vue. Plusieurs dispositions sont egalement prises qui accroissent les garanties des personnes gardees a vue pendant l'execution de cette mesure. Ces dernieres devront etre immediatement informees de leurs droits, dans une langue qu'elles comprennent et pourront demander qu'un membre de leur famille soit informe de la mesure dont elles sont l'objet. Dans le cas ou l'officier de police judiciaire estimera, en raison des necessites de l'enquete, ne pas devoir acceder a cette demande, il devra en referer, selon le cas, au procureur de la Republique ou au juge d'instruction auquel il reviendra de decider s'il y a lieu de s'opposer ou non a l'exercice de ce droit. La personne gardee a vue pourra enfin demander, des le debut de la mesure, a etre examinee par un medecin. Sa famille, avisee de sa situation, disposera egalement de la faculte de provoquer un examen medical s'il n'y a pas deja ete procede. Ainsi amenage, le regime juridique de la garde a vue garantira plus efficacement les droits des individus, sans pour autant entraver l'action des services de police judiciaire.
UDF 9 REP_PUB Alsace O