FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53981  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  619
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2244
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Guy Lengagne attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les difficultes rencontrees par bon nombre de parents d'eleves, en particulier dans le milieu rural, suite a l'entree en vigueur de la nouvelle reglementation relative a la protection des enfants en voiture. En effet, celle-ci entraine l'obligation d'avoir, pour tout transport d'enfant, des rehausseurs-sieges enfants. Or dans le milieu rural, suite a des regroupements scolaires, les familles s'organisent afin qu'un parent conduise plusieurs enfants dans la commune de l'ecole. La necessite d'avoir des rehausseurs entraine des depenses importantes pour les familles et interdit les ramassages tels qu'ils etaient organises par les familles precedemment. Tout en comprenant la necessaire lutte contre l'insecurite routiere, il souhaiterait savoir si un assouplissement de cette reglementation peut intervenir dans des cas limites tels que celui evoque et pour des distances reduites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans, introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991, a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique, par consequent, une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O