FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53982  de  M.   Lestas Roger ( Union pour la démocratie française - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  619
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2369
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Roger Lestas attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les difficultes, pour les familles et dirigeants benevoles d'associations sportives, decoulant de l'application de la nouvelle reglementation concernant les equipements normalises pour le transport des jeunes enfants a l'arriere des vehicules. Il est en effet frequent, en zone rurale, que des parents ou des dirigeants sportifs conduisent benevolement et avec leur vehicule personnel, les jours de conge scolaire, des petits groupes d'enfants vers des complexes sportifs ou ils peuvent s'entrainer ou jouer en competition. Or, les nouvelles normes de securite sont telles qu'il n'est plus possible a ces benevoles d'effectuer ce genre de transport ; ceux-ci n'ayant pas les moyens financiers d'equiper leurs vehicules, qu'il s'agisse des familles ou des dirigeants de petits clubs dont les ressources sont extremement limitees - voire meme nulles. Dans la conjoncture actuelle difficile, les collectivites locales n'ont pas non plus les moyens de prendre en charge les frais de transport des enfants qui doivent se deplacer pour pratiquer le sport de leur choix. Il lui demande s'il n'envisage pas d'accorder des derogations pour ce genre de transport qui, a sa connaissance, ne posait pas de probleme avant l'application des nouvelles normes de securite, les parents ou responsables etant en general dans ce cas fort prudents. A defaut, ce serait l'arret quasi total des activites sportives pour les enfants vivant en milieu rural.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O