FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53983  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  620
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2369
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les consequences pour certaines associations de jeunes enfants (clubs sportifs, associations culturelles ou de loisirs, etc), des mesures de securite prises recemment pour le transport des enfants de moins de dix ans a l'arriere des vehicules automobiles. Certaines de ces associations ont couramment recours a des benevoles qui assurent avec leurs propres vehicules le transport d'enfants qui ne sont pas les leurs. Il va de soi que ces associations ne peuvent pas, alors, imposer aux familles l'acquisition de dispositifs de retenue homologues. Il aimerait savoir ce que le Gouvernement a prevu dans ce cas, et s'il ne serait pas possible d'envisager pendant quelques annees une tolerance, afin de laisser aux associations concernees le temps de se doter des equipements obligatoires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Picardie O