FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53985  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  620
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2371
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les conditions d'application de certaines dispositions du code de la route relatives a l'utilisation des systemes de retenue pour enfants dans les vehicules automobiles, dont l'entree en vigueur au 1er janvier 1992 souleve plusieurs problemes. D'une part, pour les familles nombreuses, tres peu de voitures sont equipees, a la construction, de trois ceintures de securite a l'arriere. D'autre part, l'usage du rehausseur de siege aboutit a faire passer la ceinture arriere sous le cou de l'enfant, ce qui presente, en cas de choc violent, des risques evidents d'etranglement. Il lui demande, en consequence, comment le Gouvernement entend remedier a ces problemes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient d'abord de preciser que la reglementation ne rend obligatoire l'utilisation d'un dispositif de retenue qu'aux places equipees de ceinture. Si les places centrales arriere des voitures francaises sont rarement equipees de ceinture, elles possedent toutes, depuis le 1er avril 1970 des ancrages permettant de monter une ceinture ventrale deux points : ceux qui le desirent ont donc la possibilite de se proteger. Par ailleurs, dans le domaine de la construction des vehicules, la France est totalement tributaire de la Communaute economique europeenne. La directive CEE actuellement en vigueur ne permet pas d'imposer une ceinture a la place centrale arriere si les places laterales arriere sont equipees de ceintures trois points. Le Gouvernement francais a soutenu la proposition de modification de la directive actuellement en vigueur pour permettre l'equipement a l'arriere d'une ceinture ventrale centrale avec deux ceintures laterales a trois points. Concernant les dangers de l'usage du rehausseur dont fait etat l'honorable parlementaire, il y a lieu de signaler que ce dispositif, qui ne se justifie qu'avec une ceinture trois points, a pour seul et unique but, en rehaussant l'enfant, d'empecher precisement les risques d'etranglement que pourrait occasionner l'utilisation de la seule ceinture de securite. Ce dispositif dont l'homologation garantit l'efficacite est prevu pour proteger les enfants de plus de quinze kilos correspondant a une classe d'age de trois-quatre ans a dix ans. Toutefois, l'usage de ce dispositif n'est pas obligatoire si la taille de l'enfant est adaptee au port de la ceinture adulte, le critere etant que la sangle diagonale ne passe pas sur le cou de l'enfant.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O