FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54002  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  730
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1912
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Algerie. victimes d'attentats
Texte de la QUESTION : M Andre Santini attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur les droits a reparation des victimes d'attentats survenus lors des evenements ayant precede l'independance de l'Algerie, et qui ne remplissent pas les conditions prevues a la loi no 63-778 du 31 juillet 1963. Selon les termes d'un accord intervenu en juillet 1987 entre le ministere du budget et le secretariat d'Etat aux rapatries, une indemnite correspondant au droit a pension auquel elles auraient pu pretendre a ete instituee. Compte tenu du faible nombre de cas recenses, il lui demande dans quelles conditions pourrait etre affectee des maintenant une partie des credits du chapitre 46-02 du budget des affaires sociales et de l'integration, revalorises de facon significative pour l'exercice 1992, au reglement definitif des quelques situations encore en suspens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 a institue un droit a reparation en faveur des personnes ou de leurs ayants cause, victimes d'attentats survenus lors des evenements ayant precede l'independance de l'Algerie, a l'exclusion de celles ayant participe directement ou indirectement a l'organisation ou a l'execution de ces actes. Par lettre en date du 24 juillet 1987, le ministre delegue charge du budget a accepte que les personnes exclues du benefice du dispositif precite puissent neanmoins etre indemnisees sous forme d'un secours exceptionnel finance a partir des credits inscrits au chapitre 46-02 Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatries, sous reserve que les credits soient disponibles et qu'ils ne necessitent pas, pour ce faire, un abondement specifique. Il est precise a cet egard que l'augmentation apparente de la dotation du chapitre provient d'un changement de nomenclature qui a conduit a ajouter sur ce chapitre les credits destines aux rapatries d'origine nord-africaine et figurant jusque-la a l'article 80 du chapitre 47-21. Sur ces bases, l'examen des cas auxquels fait allusion l'honorable parlementaire pourrait intervenir des l'exercice 1992, dans le respect bien evidemment des limites rappelees precedemment.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O