FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54003  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  708
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2193
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. prise en compte des periodes de detention, d'internement administratif ou d'assignation a residence liees aux evenements d'Afrique du Nord. attestations. conditions de delivrance
Texte de la QUESTION : M Andre Santini attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions de delivrance des attestations necessaires a la validation gratuite par les CRAM, au regard de l'assurance vieillesse du regime general, de periodes de detention, d'internement administratif ou d'assignation a residence, liees aux evenements d'Afrique du Nord. Si l'attestation de presence de detention doit etre demandee par le postulant a l'administration competente et fournie par lui-meme a la CRAM liquidatrice, l'attestation du motif de l'incarceration et de la liberation intervenue en dehors d'une mesure de grace ou d'amnistie, doit etre demandee a la chancellerie par l'organisme liquidateur lui-meme (lettres ministerielles no 3833 AG et 3652 AG des 11 mars et 14 mai 1963). Or il s'avere dans la pratique que certaines caisses invitent l'usager a se mettre directement en rapport avec la direction des affaires criminelles et des graces, allongeant et compliquant de la sorte l'instruction des demandes. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les conditions dans lesquelles la procedure a suivre en ce domaine pourrait etre rappelee a la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les periodes de detention, d'internement administratif ou d'assignation a residence en raison des circonstances liees aux evenements d'Afrique du Nord sont assimilees a des periodes de chomage involontaire, dans les conditions fixees a l'article R 351-12 (4o) du code de la securite sociale. Les assures ne peuvent beneficier de cette mesure que s'ils apportent les preuves de la duree de leur detention et de la mesure de grace ou d'amnistie dont ils ont fait l'objet. Pour justifier de la premiere de ces conditions, les assures sont invites a produire un certificat delivre par l'etablissement penitentiaire mentionnant la duree de leur presence dans cet etablissement. Pour s'assurer qu'il s'agit bien de liberations intervenues suite aux decrets ou ordonnances portant grace ou amnistie des personnes incarcerees pour faits en relation avec l'insurrection algerienne (renseignements ne figurant pas sur le document precite) les caisses regionales sont autorisees a demander ces renseignements : soit aux chefs d'etablissement penitentiaire si la liberation est intervenue suite auxdites mesures de grace ou d'amnistie ; soit au ministere de la justice (direction des affaires criminelles et des graces) s'il s'agit de detenus liberes anterieurement. Les conditions de prise en consideration de ces periodes resultent de lettres ministerielles des 11 et 14 mars 1963 et n'ont pas, a ce jour, ete modifiees. Le ministre des affaires sociales et de l'integration invite l'honorable parlementaire a lui faire connaitre, sous le timbre de la direction de la securite sociale, sous-direction de l'assurance vieillesse, les organismes qui ne se conformeraient pas a ces instructions et les circonstances des affaires auxquelles il fait allusion. Il lui sera repondu directement.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O