FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54005  de  M.   Baudis Dominique ( Union du Centre - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  720
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4250
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation globale de fonctionnement. calcul. logements sociaux
Texte de la QUESTION : M Dominique Baudis attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la definition restrictive du logement social servant de critere au calcul de la dotation de compensation. Il rappelle que, lors du debat parlementaire du 21 mars 1991 portant sur la dotation de solidarite urbaine, M le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'amenagement du territoire, s'etait engage a integrer dans les dispositions reglementaires de la dotation de solidarite urbaine les criteres complementaires de definition du logement social en y incorporant : les foyers de jeunes travailleurs ; les foyers de travailleurs immigres ; les residences universitaires ; les maisons de retraite a caractere social, presentes dans l'amendement de M Brard (JO, 2e seance, Debats de l'Assemblee nationale du 21 mars 1991). Il lui demande d'envisager que cet elargissement concerne la dotation globale de fonctionnement au titre des logements sociaux. Il attire egalement l'attention sur le fait que les residences universitaires sont considerees comme etablissements administratifs et ne sont pas assujettis a ce titre a la taxe fonciere (alors que les communes supportent cette imposition sur leur patrimoine locatif).
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 a institue au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) une dotation de compensation repartie pour 60 p 100 de son montant, proportionnellement au parc de logements sociaux locatifs et en accession a la propriete tels que definis par le decret no 85-1513 du 31 decembre 1985 modifie par le decret no 87-292 du 28 avril 1987. Les logements sociaux a usage locatif sont regis par la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs que n'ont pas modifiee, sur ce point, les lois no 86-1290 du 23 decembre 1986 et no 89-462 du 6 juillet 1989. Par consequent, les residences universitaires sont exclues du champ d'application de la dotation de compensation en l'etat actuel de la reglementation. En revanche, dans le cadre du concours particulier que constitue la dotation de solidarite urbaine creee par la loi no 91-429 du 13 mai 1991 en vue de contribuer a l'amelioration des conditions de vie dans les communes urbaines, defavorisees du point de vue fiscal et supportant des charges elevees, le legislateur a retenu une condition d'eligibilite alternative a celle des logements sociaux. Il s'agit du nombre de beneficiaires des prestations sociales au logement qui relevent de 3 categories differentes : l'aide personnalisee au logement definie a l'article L 251 du code de la construction et de l'habitation ; l'allocation de logement familiale definie au L 542-1 du code de la securite sociale ; l'allocation de logement sociale definie au L 831-1 du meme code. La dotation de solidarite urbaine (DSU) a permis d'integrer par le biais de ces trois categories de prestations sociales au logement, des logements qui jusqu'a present n'etaient pas consideres comme logements sociaux, au sens du decret no 85-1513 du 31 decembre 1985 modifie par le decret no 87-202 du 28 avril 1987 retenu pour le calcul de la dotation de compensation de la DGF. Ainsi, les communes qui accueillent des etudiants beneficiant d'aides aux logements, des personnes agees, des infirmes, des jeunes salaries et certaines categories de demandeurs d'emploi beneficiaires de l'allocation logement (art L 831-1 du code de la securite sociale) ne sont en aucune facon defavorisees pour l'egibilite a la DSU. En 1992, sur 525 communes beneficiaires de la DSU, 97 ont ete eligibles a cette dotation par le seul biais des beneficiaires de prestations logement social. Ces dispositions ont ete integrees par un amendement du Gouvernement presente devant l'Assemblee nationale lors de la deuxieme lecture du projet de loi rappelee par l'honorable parlementaire. Le Gouvernement a souhaite de la sorte que ne soient pas renvoyes a des dispositions reglementaires d'application les elements conditionnant l'eligibilite a la DSU. La demande rappelee par l'honorable parlementaire a donc deja ete prise en compte. S'agissant de la dotation de compensation de la DGF, une reflexion est en cours afin d'etudier l'adaptation des categories actuelles de logements sociaux aux objectifs de perequation et de compensation fixes par le legislateur. Dans ce cadre, les cas souleves par l'honorable parlementaire font l'objet d'un examen attentif par le Gouvernement.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O