FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54016  de  M.   Warhouver Aloyse ( Non-Inscrit - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  733
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3191
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Pouvoirs du maire. eaux domaniales
Texte de la QUESTION : M Aloyse Warhouver demande a M le ministre de l'interieur des precisions sur l'application de l'article 7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative au transfert des competences. Aux termes de cet article, « l'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des regles de securite ». Il souhaiterait savoir si l'ensemble des regles de securite releve exclusivement de l'Etat ou si cet article doit etre combine avec l'article L 131-2-1 du code des communes qui attribue au maire une responsabilite en matiere de baignades et d'activites nautiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les termes de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1983 doivent etre combines avec ceux de l'article L 131-2-1 du code des communes en ce qui concerne les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative a l'amenagement, la protection et la mise en valeur du littoral qui dispose : « Sont considerees comme communes littorales, au sens de la presente loi, les communes de metropole et des departements d'outre-mer : riveraines des mers et oceans, des etangs sales, des plans d'eau interieurs d'une superficie superieure a 1 000 hectares ; riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situees en aval de la limite de salure des eaux et participent aux equilibres economiques et ecologiques littoraux ». Le maire y exerce la police speciale des baignades et des activites nautiques jusqu'a 300 metres a partir de la limite des eaux. Au-dela de cette distance, la police ressortit au prefet. En outre, il convient de preciser que la police du maire dans la zone des trois cents metres porte sur les activites nautiques pratiquees a partir du rivage avec des engins de plage (par exemple : pedalos, jouets pneumatiques) et des engins non immatricules (par exemple : planches a voile), le prefet restant competent pour tous les autres engins utilises et notamment les bateaux et les scooters immatricules.
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